JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décision n°2011-667 du 19 juillet 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-2, 30-4, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + » ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « TPS Star » ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Planète » ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés « Canal + Cinéma » et « Canal + Sport » ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2011-17 du 18 janvier 2011 autorisant l'association Ligue de football professionnel à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Cfoot », notamment son article 1er ;

Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;

Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005, n° 2011-17 du 18 janvier 2011 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée à compter du 20 juin 2012.

Article 2

Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-305 et n° 2003-323 du 10 juin 2003, n° 2005-474 et n° 2005-479 du 19 juillet 2005, n° 2011-17 du 18 janvier 2011 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, à compter du 2 juillet 2012.

Article 3

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 7

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 3.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon