Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;
Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 » ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 3 » ;
Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 » ;
Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;
Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne Parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé « France Ô » ;
Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;
Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, et que le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit donc être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;
Après en avoir délibéré,
Décide :