JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décision n°2011-665 du 19 juillet 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;

Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 2 » ;

Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 3 » ;

Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « France 5 » ;

Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;

Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne Parlementaire-Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire » ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé « France Ô » ;

Considérant que le plan de fréquences de la TNT doit être ajusté afin de se mettre en conformité avec les accords internationaux ;

Considérant que le plan de fréquences du Royaume-Uni subit des modifications en raison du passage au tout numérique britannique à la fin du premier semestre 2012, et que le plan de fréquences de la TNT sur la façade nord-ouest de la France doit donc être ajusté afin de le rendre compatible avec le nouveau plan de fréquences du Royaume-Uni ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les annexes I et II de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-298, n° 2003-299, n° 2003-300, n° 2003-302 et n° 2003-303 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2010-408 du 11 mai 2010 susvisée, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée, à compter du 20 juin 2012.

Article 2

Les annexes III et IV de la présente décision modifient l'annexe I des décisions n° 2003-298, n° 2003-299, n° 2003-300, n° 2003-302 et n° 2003-303 du 10 juin 2003 susvisées, n° 2010-408 du 11 mai 2010 susvisée, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 susvisée, à compter du 2 juillet 2012.

Article 3

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 février 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe I, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 19 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe II, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 mars 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe III, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 2 avril 2012, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 7

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 1 ainsi qu'à la Société de gestion du réseau R 1.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon