Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2006-153 du 21 février 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2010-270 du 16 mars 2010, autorisant la SARL Eurocontact à exploiter, sur la fréquence 99,3 MHz à Corbeil-Essonnes, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Evasion FM ;
Vu la décision n° 2007-673 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Eurocontact à exploiter, sur les fréquences 88 MHz à Melun et 88,8 MHz à Fontainebleau, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Evasion FM ;
Vu le procès-verbal de constat établi à Melun le 13 décembre 2010 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Fontainebleau le 13 décembre 2010 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Corbeil-Essonnes le 15 décembre 2010 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL Eurocontact de respecter les obligations qui lui sont imposées par les décisions l'autorisant à émettre ;
Considérant que la décision du 24 juillet 2007 susvisée impose des limitations de rayonnement sur la fréquence 88 MHz à Melun ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 1 000 watts doit être atténuée de 10 décibels dans l'azimut 250° et de 15 décibels dans l'azimut 320° ; qu'ainsi, dans ces azimuts, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est, respectivement, de 100 watts et de 30 watts ;
Considérant que la décision du 24 juillet 2007 susvisée impose également des limitations de rayonnement sur la fréquence 88,8 MHz à Fontainebleau ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée de 2 000 watts doit être atténuée de 13 décibels dans l'azimut 270° ; qu'ainsi, dans cet azimut, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est de 100 watts ;
Considérant que, selon la décision du 16 mars 2010 susvisée, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 99,3 MHz à Corbeil-Essonnes est de 50 watts ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi à Melun le 13 décembre 2010 que, pour la diffusion de son service sur la fréquence 88 MHz à Melun, la SARL Eurocontact ne respecte pas les limitations de rayonnement ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée est d'environ 1 000 watts dans l'azimut 250° et d'environ 800 watts dans l'azimut 320° ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi pour la zone de Fontainebleau le 13 décembre 2010 que, pour la diffusion de son service sur la fréquence 88,8 Mhz à Fontainebleau, la SARL Eurocontact ne respecte pas les limitations de rayonnement ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée est d'environ 2 000 watts dans l'azimut 270° ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 15 décembre 2010 que la SARL Eurocontact émet sur la fréquence 99,3 MHz à Corbeil-Essonnes avec une puissance apparente rayonnée d'environ 1 000 watts ;
Considérant que la SARL Eurocontact a ainsi méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision du 21 février 2006 l'autorisant à émettre sur la fréquence 99,3 MHz à Corbeil-Essonnes et par la décision du 24 juillet 2007 susvisée l'autorisant à émettre sur les fréquences 88,8 MHz à Fontainebleau et 88 MHz à Melun ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :