Décision n° 2011-61 du 15 février 2011

Article 10

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Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

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