Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2006-309 du 19 avril 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane à exploiter, sur la fréquence 95 MHz à Cayenne, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Bonne Nouvelle de Guyane ;
Vu la lettre du 3 août 2010 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane et les résultats de mesures effectuées le 26 juillet 2010 qui y sont annexés ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 2 novembre 2010 par le secrétaire général du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 19 avril 2006 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 95 MHz à Cayenne est de 75 kHz ;
Considérant que, par courrier du 3 août 2010, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane à procéder aux réglages de ses équipements afin de respecter la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz ; qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane émet avec une excursion de fréquence de 132 kHz sur la fréquence 95 MHz à Cayenne ; qu'en méconnaissance du courrier du 3 août 2010 et des dispositions de l'article 3 de la décision du 19 avril 2006 susvisée l'association n'a pas respecté la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :