Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2010-379 du 13 avril 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Jeunesse active de Mirza à exploiter, sur la fréquence 96,2 MHz à Cayenne, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio JAM FM ;
Vu la lettre du 3 août 2010 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane et les résultats de mesures effectuées le 26 juillet 2010 qui y sont annexés ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 2 novembre 2010 par le secrétaire général du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 13 avril 2010 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 96,2 MHz à Cayenne est de 75 kHz ;
Considérant que, par courrier du 3 août 2010, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Jeunesse active de Mirza à procéder aux réglages de ses équipements afin de respecter la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz ; qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Jeunesse active de Mirza émet avec une excursion de fréquence de 140 kHz sur la fréquence 96,2 MHz à Cayenne ; qu'en méconnaissance du courrier du 3 août 2010 et des dispositions de l'article 3 de la décision susvisée du 13 avril 2010 l'association n'a pas respecté la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :