JORF n°0180 du 5 août 2011

TITRE II : DÉCISIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES COMITÉS TERRITORIAUX DE L'AUDIOVISUEL

Article 10

Conformément à la délibération n° 2011-517 du 12 juillet 2011 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel, pour les décisions qui relèvent de la compétence des comités, le secrétaire général transmet par courriel les décisions prises par le comité à la direction des opérateurs audiovisuels et à la direction des technologies. La réception de ce courriel fait courir le délai de quinze jours pendant lequel le conseil peut décider de demander une seconde délibération au comité ou d'évoquer l'affaire. Ce délai peut être porté à un mois, ou réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence, par décision expresse du président ou du directeur général du conseil, prise après avis du conseiller, président du groupe de travail concerné.

Article 11

En cas de demande de seconde délibération, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en informe le président du comité par courrier, en précisant les motifs de cette demande. Le comité dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour se prononcer à nouveau. En cas de demande portant sur un complément d'instruction, ce délai est porté à un mois.

Article 12

Le président du comité signe les actes nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci, dans les domaines où le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délégué sa compétence, et procède à leur notification.