JORF n°0002 du 3 janvier 2012

Article 2

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 11 octobre 2011. Si, dans un délai de quatre mois à partir de cette date, le Syndicat de télévision de la Barousse et du Comminges n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 11 octobre 2011. Si, dans un délai de quatre mois à partir de cette date, le Syndicat de télévision de la Barousse et du Comminges n'a pas commencé à assurer la diffusion effective des services mentionnés à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.