Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association KTO le 7 décembre 2005, telle que modifiée par les avenants signés les 18 décembre 2007 et 31 mars 2010, en ce qui concerne le service de télévision KTO, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 9 mars 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'association son obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2011 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2010 ;
Vu le courrier de mise en garde du 5 août 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association de lui transmettre impérativement le rapport d'exécution des obligations et engagements relatifs aux investissements de production audiovisuelle du service KTO dans un délai d'un mois ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion, que pour les obligations de production des œuvres [...] » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision KTO pour l'exercice 2010, en dépit des courriers que le conseil lui a adressés les 9 mars, 4 juin et 5 août 2011 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :