Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Nolife le 30 avril 2007, modifiée par l'avenant signé le 24 février 2010, en ce qui concerne le service de télévision Nolife, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 9 mars 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société son obligation de lui communiquer au plus tard le 31 mars 2011 le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2010 ;
Vu le courrier de mise en garde du 5 août 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de lui transmettre impérativement le rapport d'exécution des obligations et engagements relatifs aux investissements en production d'œuvres audiovisuelles du service Nolife dans un délai d'un mois ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'aux termes de l'article 4-1-3 de cette convention : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. A cette échéance, l'éditeur communique également au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations nécessaires au contrôle, tant pour les obligations de diffusion, que pour les obligations de production des œuvres [...] » ;
Considérant que l'éditeur n'a, à ce jour, pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle des obligations de production d'œuvres audiovisuelles du service de télévision Nolife pour l'exercice 2010, en dépit des courriers que le conseil lui a adressés les 9 mars et 5 août 2011 pour lui rappeler son obligation à cet égard ;
Considérant que le défaut de communication de ces éléments n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure,
Décide :