Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2011-638 du 5 mai 2011, autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R2 ;
Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R1, R2, R4 et R6 ;
Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Saint-Jacques-des-Blats le 5 octobre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le procès-verbal de constat établi pour la zone de Vertolaye le 18 octobre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Nouvelles Télévisions numériques de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon la décision du 21 octobre 2003 susvisée, la société Nouvelles Télévisions numériques doit assurer depuis le 10 mai 2011 les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R2 sur le canal 41 à Saint-Jacques-des-Blats (Cantal) et Vertolaye (Puy-de-Dôme) ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 5 octobre 2011 susvisé que la diffusion des émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R2 ne permet pas leur bonne réception par le public dans la zone de Saint-Jacques-des-Blats ; qu'en effet, les deux mesures réalisées par l'agent assermenté à proximité du site de diffusion autorisé du multiplex R2 montrent une absence d'image et de son ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 18 octobre 2011 susvisé, que la diffusion des émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R2 ne permet pas leur bonne réception par le public dans la zone de Vertolaye ; qu'en effet, sur les cinq mesures réalisées par l'agent assermenté à proximité du site de diffusion autorisé du multiplex R2, quatre montrent une absence d'image et de son et la dernière une absence régulière d'image et de son ;
Considérant que la société Nouvelles Télévisions numériques a ainsi méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision susvisée du 21 octobre 2003 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :