Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu les décisions n° 2006-58 du 31 janvier 2006 modifiée et n° 2010-869 du 19 octobre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Ducos Autrement à exploiter, sur la fréquence 107,1 MHz à La Trinité, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Maxxi FM ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 8 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Ducos Autrement de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que selon la décision du 19 octobre 2010, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 107,1 MHz à La Trinité est de 500 watts ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que l'association Ducos Autrement ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d'environ 1 700 watts sur la fréquence 107,1 MHz à La Trinité au lieu des 500 watts autorisés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'association Ducos Autrement la présente mise en demeure,
Décide :