Article 1
La société EURO ONLINE GAMBLING est agréée pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne. L'agrément délivré porte le numéro 0044-PO-2011-10-27.
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Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23-2 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société EURO ONLINE GAMBLING, enregistré le 22 février 2011 sous le numéro 0044-PO-AGR pour la catégorie « jeux de cercle » en ligne ;
Vu les demandes d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation de jeux en ligne en date des 21 mars 2011 et 20 avril 2011 ;
Vu les informations communiquées en réponse par la société EURO ONLINE GAMBLING le 8 juillet 2011 ;
Vu la demande de l'Autorité de régulation des jeux en ligne à la société EURO ONLINE GAMBLING visant à mettre en place des mesures garantissant les avoirs des joueurs ;
Vu le courrier adressé par le conseil de la société EURO ONLINE GAMBLING le 26 octobre 2011 ;
Après en avoir délibéré le 27 octobre 2011,
Décide :
La société EURO ONLINE GAMBLING est agréée pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne. L'agrément délivré porte le numéro 0044-PO-2011-10-27.
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A la suite de l'instruction du dossier, eu égard aux éléments financiers apportés par la société EURO ONLINE GAMBLING, il est apparu nécessaire de lui demander de fournir une garantie visant à sécuriser les avoirs des joueurs, notamment en cas d'insolvabilité. En conséquence, celle-ci ne pourra proposer l'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément qu'après avoir justifié auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la conclusion d'un contrat de fiducie garantissant les avoirs des joueurs.
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L'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques précisées par le décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques.
L'offre de jeu est accessible depuis le nom de domaine : europoker.fr.
Tout autre nom de domaine rendant accessible l'offre de jeux de cercle de l'opérateur ainsi agréé doit être déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.
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La société EURO ONLINE GAMBLING déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
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Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société EURO ONLINE GAMBLING ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes desquelles :
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38.
Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ― En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43 ».
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Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010, l'opérateur agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément. L'opérateur devra faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par l'Autorité.
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Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.
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La présente décision sera notifiée à la société EURO ONLINE GAMBLING et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 octobre 2011.
Le président de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne,
J.-F. Vilotte