JORF n°0137 du 15 juin 2011

Annexe

A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2011-0600 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE MOBILE OUVERT AU PUBLIC
Cette annexe comprend :
― Document I. ― Dispositions des autorisations d'utilisation de fréquences.
― Document II. ― Modalités de la procédure d'attribution des fréquences.
― Document III. ― Dossier de candidature.
― Liste des communes du programme zones blanches .
― Liste des communes constituant la zone de déploiement prioritaire.

Sommaire

DOCUMENT I

  1. FRÉQUENCES CONCERNÉES
  2. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES
    2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation
    2.2. Disponibilité des fréquences
    2.3. Conditions techniques d'utilisation
    2.4. Coordination aux frontières
    2.5. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires
    2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences
    2.7. Cession d'autorisations et mise à disposition des fréquences
  3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
    3.1. Définition de la notion de couverture
    3.2. Obligations minimales de couverture du territoire
    3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire
    3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes
    3.5. Mesure de la qualité de service
  4. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
    4.1. Définitions
    4.2. Cadre général de la mutualisation
    4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs dans les communes du programme zones blanches
    4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire
  5. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 800 MHz
    5.1. Quantité maximale de fréquences
    5.2. Accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire
  6. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO
    6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations
    6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO
  7. CHARGES FINANCIÈRES
    7.1. Redevance d'utilisation des fréquences
    7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre
    7.3. Taxes administratives
    DOCUMENT II
  8. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
    1.1. Lancement de l'appel à candidatures
    1.2. Calendrier prévisionnel
    1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information
    1.4. Dépôt des dossiers de candidature
    1.5. Instruction des dossiers de candidature
    1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection
    1.7. Délivrance des autorisations
  9. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
    2.1. Examen de recevabilité
    2.2. Phase de qualification
    2.3. Phase de sélection
  10. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
    3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat
    3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve
    3.3. Engagement d'accueil des MVNO
    3.4. Engagement lié à l'aménagement du territoire
    3.5. Choix du candidat sur le maintien de certaines de ses offres
    3.6. Récapitulatif
  11. NOTATION DES OFFRES ET SÉLECTION DES LAURÉATS
    4.1. Notation des offres des candidats
    4.2. Examen des combinaisons d'offres
    4.3. Notation des combinaisons d'offres
    4.4. Sélection des lauréats
    4.5. Règles de départage en cas d'égalité
  12. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
    DOCUMENT III
    FORMAT DES DOSSIERS
    CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
  13. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
    1.1. Définition d'un candidat
    1.2. Profil détaillé du candidat
  14. DESCRIPTION DU PROJET
    2.1. Aspects commerciaux du projet
    2.2. Aspects techniques du projet
    2.3. Aspects financiers du projet
  15. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE
    3.1. Rappels sur la formulation des offres
    3.2. Offres proposées par le candidat
    LISTE DES COMMUNES DU PROGRAMME ZONES BLANCHES
    LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT LA ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIORITAIRE

DOCUMENT I
DISPOSITIONS DES AUTORISATIONS D'UTILISATION
DE FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. L'ensemble de ces dispositions seront reprises dans les autorisations de chaque titulaire, sauf mentions spécifiques indiquées pour les dispositions des parties 3.3, 4.4 et 6 du présent document.
Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et aux obligations attachées à celle-ci et requises pour la phase de qualification de la candidature définie dans la partie 2.2 du document II de la présente annexe. Conformément au 6° du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.
Afin de pouvoir établir et exploiter un réseau ouvert au public, et fournir au public des services de communications électroniques, le ou les titulaires devront être déclarés auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 de ce même code.
A cet égard, les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposés à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP. Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.

  1. FRÉQUENCES CONCERNÉES

L'objet de la présente procédure est d'attribuer des fréquences au sein de la bande 790-862 MHz en vue de l'établissement et de l'exploitation de réseaux radioélectriques terrestres ouverts au public en France métropolitaine.
Les fréquences, objet de la présente procédure d'attribution, sont les deux sous-bandes 791-821 MHz et 832-862 MHz en mode de duplexage en fréquence (mode FDD), dénommées bande 800 MHz dans le cadre de la présente annexe. La bande de garde prévue entre 790 et 791 MHz et l'intervalle entre 821 et 832 MHz ne sont pas concernés par la présente procédure.
Les fréquences, objet de la procédure, sont définies par les blocs A, B, C et D suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95

| |VOIE DESCENDANTE (7)|VOIE MONTANTE (8)| |------|--------------------|-----------------| |Bloc A| 791 à 801 MHz | 832 à 842 MHz | |Bloc B| 801 à 806 MHz | 842 à 847 MHz | |Bloc C| 806 à 811 MHz | 847 à 852 MHz | |Bloc D| 811 à 821 MHz | 852 à 862 MHz |

Chaque lauréat se voit attribuer un lot de fréquences à l'issue de la procédure, qui peut être composé d'un bloc ou de plusieurs blocs, dans la limite d'une quantité de fréquences de 15 MHz duplex. Les lots proposés sont ainsi au nombre de neuf et sont décrits dans la partie 3.1 du document II.
Le nombre de lauréats ainsi que le lot de fréquences qui est attribué à chacun sont déterminés au cours de la procédure. Le résultat de la procédure d'attribution pourra consister en l'attribution des fréquences de la bande 800 MHz à quatre titulaires ou moins. Chaque titulaire sera autorisé à utiliser les fréquences correspondant à l'offre pour laquelle sa candidature aura été retenue, selon les modalités décrites dans le document II.

  1. DROITS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES

La présente partie décrit les droits d'un titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.

2.1. Durée et étendue géographique de l'autorisation

L'autorisation porte sur l'ensemble du territoire métropolitain. La durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences est de 20 ans, à compter de sa délivrance au titulaire.
Deux ans au moins avant la date de l'expiration de l'autorisation, seront notifiés au titulaire les conditions de son renouvellement et les motifs d'un éventuel refus de renouvellement.

2.2. Disponibilité des fréquences

Le titulaire aura le droit d'utiliser les fréquences attribuées dans le cadre du présent appel à candidatures à compter de la délivrance de son autorisation, dans le respect des conditions techniques décrites ci-dessous.

2.3. Conditions techniques d'utilisation

Le titulaire est tenu de respecter les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 800 MHz fixées par la décision n° 2011-0599 de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques.

2.4. Coordination aux frontières

Le titulaire est tenu de respecter les accords internationaux ainsi que les accords de coordination aux frontières conclus avec les pays limitrophes de la France. Ces accords peuvent restreindre l'exploitation des fréquences au voisinage des frontières.
Ces accords sont disponibles auprès de l'Agence nationale des fréquences.

2.5. Dispositions transitoires relatives
à des expérimentations temporaires

L'ARCEP accorde des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz à des fins d'expérimentations techniques, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés par l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration peut intervenir après l'attribution des fréquences au titulaire retenu à l'issue de la présente procédure, sont délivrées à titre précaire et révocable, afin de ne pas restreindre l'exploitation des fréquences par le titulaire pour l'exercice de son activité.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ARCEP au moins 5 mois avant la date à laquelle il souhaite voir cesser l'expérimentation.
La liste des autorisations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP (9).

2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. A cet égard, le titulaire transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.

2.7. Cession d'autorisations
et mise à disposition des fréquences

a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences :
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'Autorité qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE qui prévoit notamment l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b) Mise à disposition de fréquences à un tiers :
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz peut mettre à disposition à un tiers ― c'est-à-dire louer ― tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire de l'autorisation, qui reste seul responsable devant l'Autorité de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, affectataire des fréquences concernées. L'Autorité vérifiera ainsi que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte des conditions de concurrence effective et loyale pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de cette mise à disposition et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.

  1. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT LIÉS
    À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE

Chaque titulaire de la bande 800 MHz est soumis à des obligations de couverture au niveau national et départemental, assorties d'un échéancier spécifique sur une zone de déploiement prioritaire, telles que précisées ci-dessous. Il peut également souscrire un engagement lié à l'aménagement du territoire, tel que prévu à la partie 3.3 du document I, qui vise à offrir une couverture départementale renforcée par rapport aux obligations minimales.

3.1. Définition de la notion de couverture

Les obligations de couverture auxquelles est soumis un titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz sont définies sur la base de taux de couverture de la population disposant d'un accès mobile à très haut débit selon les modalités suivantes.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex, et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du service mobile tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Le réseau mobile à très haut débit du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de fréquences du titulaire, un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou des fréquences, telle que décrite dans la partie 4 du présent document, font partie du réseau mobile à très haut débit du titulaire.
La zone de couverture à très haut débit du titulaire correspond à la partie du territoire dans laquelle l'accès mobile à très haut débit fourni par le réseau mobile à très haut débit du titulaire est disponible dans au moins 95 % des tentatives de connexion. Cette disponibilité est assurée à l'extérieur des bâtiments et est effective 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et vérifiée conformément aux dispositions de la partie 3.4 du présent document.
Les obligations de couverture sont formulées en termes de taux de couverture de la population dans une zone donnée, qui correspond à la proportion de la population totale de la zone considérée qui est située dans la zone de couverture du réseau mobile à très haut débit du titulaire.

3.2. Obligations minimales de couverture du territoire

a) Obligation de couverture du territoire métropolitain :
Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture de la population métropolitaine respectant les valeurs minimum ci-dessous pour les dates d'échéance suivantes :

| DATE |T1 + 12 ANS|T1 + 15 ANS| |------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------| | Proportion de la population métropolitaine à couvrir | 98 % | 99,6 % | |T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz.| | |

Le titulaire est également tenu de couvrir à T1 + 15 ans les axes routiers prioritaires : les axes routiers prioritaires sont les autoroutes, les axes routiers principaux reliant au sein de chaque département le chef-lieu de département (préfecture) aux chefs-lieux d'arrondissements (sous-préfectures), et les tronçons de routes sur lesquels circulent en moyenne annuelle au moins cinq mille véhicules par jour. Si plusieurs axes routiers relient un chef-lieu de département (préfecture) à un chef-lieu d'arrondissement (sous-préfecture), le titulaire est tenu de n'en couvrir qu'un seul.
Le titulaire satisfait l'ensemble de ces obligations de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire.
Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent également à satisfaire l'ensemble de ces obligations de couverture.
b) Obligation de couverture au sein d'une zone de déploiement prioritaire :
Une zone de déploiement prioritaire est définie par une liste de communes spécifiée dans l'annexe correspondante à la présente décision.
Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, des taux de couverture de la population dans la zone de déploiement prioritaire respectant le calendrier suivant :

| DATE |T1 + 5 ANS|T1 + 10 ANS| |------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| | Proportion de la population de la zone de déploiement prioritaire à couvrir | 40 % | 90 % | |T1 : date de délivrance de l'autorisation à l'opérateur dans la bande 800 MHz.| | |

Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation exclusive des fréquences de la bande 800 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure. Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent à satisfaire son obligation de couverture.
c) Obligation de couverture départementale :
Le titulaire est tenu d'assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture minimal de la population dans chaque département métropolitain de 90 % à une échéance de 12 ans après la date de délivrance de l'autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de couverture par l'utilisation des fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure ou, le cas échéant, d'autres fréquences dont il serait par ailleurs titulaire. Les dispositifs mis en œuvre avec d'autres opérateurs dans le cadre d'une mutualisation des réseaux ou de fréquences, au sens décrit dans la partie 4 du présent document, contribuent également à satisfaire son obligation de couverture.

3.3. Engagement lié à l'aménagement du territoire

Le candidat peut souscrire à l'engagement lié à l'aménagement du territoire. Son contenu est le suivant :
Le titulaire s'engage à assurer, par son réseau mobile à très haut débit, un taux de couverture minimal de la population dans chaque département métropolitain de 95 % à une échéance de 15 ans après la date de délivrance de l'autorisation.
Dans le cas où le titulaire souscrit cet engagement, ces dispositions seront reprises comme obligation dans son autorisation.

3.4. Vérification de la couverture et publication de cartes

Afin de permettre la vérification du respect des obligations de couverture, le titulaire transmet à l'ARCEP, annuellement ainsi qu'à chaque échéance des obligations de couverture, les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau mobile à très haut débit à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques.
En outre, le titulaire rend publiques les informations relatives à la couverture du territoire par son réseau conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations font l'objet d'enquêtes de vérification sur le terrain menées chaque année, sur des zones déterminées par l'ARCEP en fonction des déploiements effectivement réalisés par les opérateurs et selon un protocole technique adapté aux réseaux mobiles à très haut débit, défini par l'ARCEP en s'appuyant sur celui annexé à la décision n° 2007-0178 de l'ARCEP. Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation de ces mesures sur son réseau.

3.5. Mesure de la qualité de service

Le titulaire prend en charge financièrement la réalisation chaque année sur son réseau de mesures de la qualité de service, qui sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité. Le titulaire est associé à la définition de la méthodologie. Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.

  1. MESURES RELATIVES À LA MUTUALISATION
    DES RÉSEAUX ET DE FRÉQUENCES
    4.1. Définitions

On entend par partage d'installations actives l'utilisation commune par plusieurs opérateurs d'installations actives de réseau d'accès radio, correspondant par exemple aux équipements de stations de base, aux contrôleurs de stations de base et aux liens de transmission associés. Le déploiement et la gestion des installations partagées peuvent être opérés par tout ou partie des opérateurs associés au partage.
On entend par mutualisation des réseaux entre plusieurs opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 800 MHz un partage d'installations actives sur lesquelles sont utilisées des fréquences de chaque opérateur associé au partage. L'exploitation de ces fréquences peut être réalisée soit de manière séparée par chacun des opérateurs, soit de manière combinée de façon à mettre en œuvre une mutualisation de fréquences au sens du paragraphe suivant.
On entend par mutualisation de fréquences entre plusieurs titulaires une mutualisation des réseaux dans laquelle sont mises en commun des fréquences de chacun des titulaires concernés en vue de leur exploitation combinée, de telle sorte que les clients de chacun des opérateurs associés puissent accéder à l'ensemble des fréquences concernées. La mutualisation de fréquences rend possible une utilisation optimale de la ressource spectrale, notamment par la constitution de canalisations élevées. Sa mise en œuvre suppose une mise à disposition des fréquences concernées, selon les dispositions de l'article 2.7 du présent document, à l'un des opérateurs associés à la mutualisation ou à une société tierce.
Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux ou de fréquences font partie du réseau mobile à très haut débit de l'opérateur, au sens de la partie 3.1 du présent document.

4.2. Cadre général de la mutualisation

Le titulaire peut conclure avec un ou plusieurs opérateurs des accords de mutualisation des réseaux ou de fréquences afin de faciliter la réalisation d'une couverture étendue du territoire, sur la base de négociations commerciales, sous réserve du respect du droit de la concurrence et du droit des communications électroniques.
Les accords de mutualisation auxquels le titulaire est partie prenante ne doivent pas conduire à limiter les conditions d'accueil sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit auquel il est soumis, en application des dispositions figurant aux parties 5 et 6 du présent document.
La mutualisation de fréquences implique pour chaque opérateur associé une mise à disposition des fréquences à l'un des opérateurs ou à une société tierce, qui est mise en œuvre conformément à la partie 2.7 du présent document.
Les accords de mutualisation des réseaux et les accords de mutualisation de fréquences sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dans ce cadre, le titulaire est, en outre, soumis aux obligations relatives à la mutualisation de réseaux et de fréquences décrites dans les parties 4.3 et 4.4. Il tient informée l'ARCEP, sur une base annuelle, de la mise en œuvre de ces obligations.

4.3. Obligation de mutualisation s'appliquant à tous les opérateurs
dans les communes du programme zones blanches

Le titulaire met en œuvre, conjointement avec les autres titulaires de la bande 800 MHz, une mutualisation de fréquences dans la bande 800 MHz permettant de couvrir, dans un délai maximum de 15 ans à compter de la délivrance de son autorisation, les centres-bourgs des communes correspondant à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (programme zones blanches ), complétée le 10 septembre 2008. La liste des communes du programme zones blanches est indiquée dans l'annexe correspondante à la présente décision.
Les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz sont invités à conclure un accord-cadre qui prévoit le calendrier et les modalités dans lesquels sera mise en œuvre la mutualisation des fréquences. L'accord précise notamment les solutions techniques retenues ainsi que les responsabilités de chacun des opérateurs et les conditions financières attachées au partage d'installations mis en œuvre. Cet accord est communiqué, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

4.4. Obligation de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation
portant sur les blocs A, B et C dans la zone de déploiement prioritaire

Les dispositions décrites dans la présente partie sont reprises dans le cahier des charges des titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences de la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
Le titulaire répondant aux conditions ci-dessus est tenu de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation des réseaux ou de fréquences dans la bande 800 MHz portant sur la couverture de tout ou partie de la zone de déploiement prioritaire, définie en annexe de la présente décision, et émanant d'autres titulaires dont l'autorisation porte sur au moins l'un des blocs de fréquences dans la bande 800 MHz parmi les blocs A, B et C.
Lorsqu'un opérateur est titulaire du bloc D et d'un bloc parmi B et C, la présente obligation porte sur la mutualisation de son réseau et des fréquences qui lui sont attribuées parmi les blocs B et C mais ne porte pas sur la mutualisation des fréquences correspondant au bloc D.
Les accords de mutualisation sont établis sur la base de négociations commerciales entre les opérateurs. Les dispositions de la présente obligation ne préjugent pas des modalités techniques et économiques prévues par les accords de mutualisation établis entre les opérateurs, ni des règles de gouvernance et de gestion opérationnelle qui pourraient être décidées par eux.
Tout refus de faire droit à une demande de mutualisation est motivé par des raisons objectives.
Un refus par le titulaire pourra en particulier être considéré comme motivé par des raisons objectives lorsque l'opérateur demandeur bénéficie déjà, à son initiative, d'un accord de mutualisation avec un titulaire tiers de fréquences de la bande 800 MHz sur la même zone géographique. Pour autant, le titulaire doit faire droit, le cas échéant, à deux demandes raisonnables de mutualisation formulées respectivement par deux opérateurs titulaires de fréquences parmi les blocs A, B et C, auquel cas une mutualisation à trois opérateurs sera mise en œuvre.
En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'un accord de mutualisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend par l'une ou l'autre des parties, en application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
L'ARCEP effectuera un suivi des pratiques de mutualisation des réseaux et de fréquences, en lien avec les opérateurs.

  1. CONDITIONS DE CUMUL DE BLOCS DE FRÉQUENCES
    DANS LA BANDE 800 MHz

La présente partie décrit les dispositions auxquelles est soumis le titulaire dans le cas d'une situation de cumul de blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D définis dans la bande 800 MHz.
Un cumul de blocs de fréquences dans la bande 800 MHz est établi lorsque se présente au moins l'une des situations suivantes :
a) Le titulaire dispose d'une ou plusieurs autorisations d'utilisation de fréquences correspondant à plusieurs blocs de fréquences parmi les blocs A, B, C et D ;
b) Le titulaire exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz ;
c) Une même personne physique ou morale exerce une influence déterminante, directement ou indirectement, sur le titulaire ainsi que sur un ou plusieurs autres titulaires de fréquences dans la bande 800 MHz.
Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les opérateurs de réseaux mobiles à très haut débit, dont le nombre est limité en raison de la rareté des fréquences, le titulaire est soumis aux dispositions décrites dans les parties 5.1 et 5.2 du présent document dès lors qu'il est concerné par une situation de cumul de blocs de fréquences.

5.1. Quantité maximale de fréquences

La quantité totale de fréquences dans la bande 800 MHz, détenue par le titulaire et les autres titulaires de fréquences concernés par une situation de cumul de blocs, ne peut excéder 15 MHz duplex.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations de fréquences dans la bande 800 MHz concernés de s'y conformer.

5.2. Accueil en itinérance
dans la zone de déploiement prioritaire

Le titulaire, lorsqu'il est concerné par un cumul de blocs de fréquences, est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accueil en itinérance dans la zone de déploiement prioritaire selon les modalités décrites dans les paragraphes ci-dessous.
a) Opérateurs bénéficiaires de l'accueil en itinérance :
Le titulaire est tenu de faire droit aux demandes raisonnables émanant des opérateurs remplissant les conditions suivantes :
― l'opérateur demandeur ne doit pas être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz ;
― l'opérateur demandeur doit être titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz ;
― l'opérateur demandeur doit, dans le cadre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 800 MHz, avoir déposé une candidature recevable et qualifiée, ou détenir au moment du dépôt des dossiers de candidature des parts sociales ou actions au sein d'une personne morale ayant déposé une candidature recevable et qualifiée.
L'opérateur demandeur répondant aux conditions ci-dessus peut bénéficier de la prestation d'accueil en itinérance fournie par le titulaire lorsque son réseau dans la bande 2,6 GHz couvre au minimum 25 % de la population métropolitaine, et s'il ne bénéficie pas déjà d'un accueil en itinérance sur le réseau mobile à très haut débit d'un autre titulaire de fréquences dans la bande 800 MHz. Il ne peut, par ailleurs, demander à bénéficier de cette prestation d'itinérance qu'à compter de l'attribution de l'ensemble des fréquences de la bande 800 MHz, objet de la présente procédure.
b) Mise en œuvre de l'accueil en itinérance :
Le titulaire fait droit aux demandes raisonnables émanant de tout opérateur répondant aux conditions du paragraphe précédent et portant sur la fourniture d'une prestation d'accueil en itinérance des clients de cet opérateur sur le réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz, dans les zones couvertes par des sites que le titulaire exploite, en propre ou de manière mutualisée, dans les communes de la zone de déploiement prioritaire définie en annexe de la présente décision.
L'accueil en itinérance est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Dans ce cadre, afin de permettre une concurrence effective et loyale sur le marché mobile de détail, le titulaire doit notamment permettre l'accueil non discriminatoire des clients de l'opérateur bénéficiaire, c'est-à-dire dans des conditions leur permettant notamment l'accès à des services mobiles de nature et de qualité identiques à ceux proposés aux propres clients du titulaire à travers son réseau dans la bande 800 MHz.
Le titulaire doit également permettre la continuité des services, de manière transparente pour l'utilisateur final et y compris pendant les communications, entre son réseau mobile à très haut débit dans la bande 800 MHz et le réseau mobile de l'opérateur bénéficiaire, si cela est techniquement possible.
Les accords d'accueil en itinérance sont établis sur la base de négociations commerciales entre le titulaire et le demandeur. Ces accords sont communiqués, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En application des dispositions de l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie d'une demande de règlement de différend en cas de litige relatif à l'accord d'itinérance.

  1. ENGAGEMENT D'ACCUEIL DES MVNO

Les candidats à la procédure d'attribution sont invités, lors de la constitution de leur dossier, à souscrire un engagement d'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). La prise en compte de cet engagement lors de la phase de sélection est détaillée à la partie 3.3 du document II.
Si une offre d'un candidat est retenue dans le cadre de la présente procédure d'attribution, son autorisation d'utilisation de fréquences reprendra comme obligation l'engagement d'accueil des MVNO qu'il a souscrit pour cette offre.
L'engagement souscrit par le candidat sera opposable au titulaire lors des négociations commerciales qu'il sera amené à conduire si une demande d'accueil lui est formulée et, le cas échéant, en cas de règlement de différend conformément à l'article L. 36-8 du CPCE.

6.1. Prescriptions inscrites dans les autorisations

Si une offre comportant l'engagement d'accueil des MVNO est retenue à l'issue de la procédure, les prescriptions suivantes, liées à l'engagement d'accueil des MVNO, seront inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au candidat retenu.
Le candidat peut également choisir de ne pas souscrire à l'engagement d'accueil des MVNO dans le cadre de la présente procédure ; l'autorisation du candidat retenu ne comportera ainsi aucune prescription à ce titre.
Prescriptions liées à l'engagement d'accueil des MVNO :
Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous. Chacun de ces principes s'applique également aux conditions d'accueil sur des bandes de fréquences autres que celles utilisées pour l'accès au réseau mobile à très haut débit du titulaire, dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile.
L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO, et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs.
L'opérateur propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu ( full MVNO ). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio de l'opérateur dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie l'opérateur pour ses propres services. Dans ce cadre, l'opérateur permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion.
L'opérateur fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés.
L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de l'utilisation effective des fréquences faisant l'objet de la présente autorisation, dans les conditions suivantes :
― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau mobile à très haut débit ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
― en réponse à une demande raisonnable d'accueil, l'opérateur propose dans les meilleurs délais un contrat, ou le cas échéant une adaptation du contrat existant, de manière à faire bénéficier le demandeur des présentes prescriptions.

6.2. Précisions apportées sur l'accueil des MVNO

Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage à ne pas inscrire dans ses contrats des clauses tendant à restreindre l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Un exemple de telle clause serait celui d'assigner au MVNO des restrictions sur le type de clients auquel il peut offrir des services ou sur la nature des services qu'il peut commercialiser ou d'imposer des restrictions techniques, sans justification objective et fondée, sur la maîtrise des cartes SIM.
Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage également à proposer des conditions contractuelles d'accueil des MVNO sur l'ensemble de son réseau mobile à très haut débit ouvert au public en France métropolitaine compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, c'est-à-dire le marché de gros des offres d'accueil des MVNO. A cet égard, l'exercice d'une concurrence effective implique que les conditions d'accueil des MVNO ne contiennent pas d'éléments ayant pour effet de restreindre le jeu concurrentiel sur ce marché sans justification objective et fondée. En particulier, à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de gros des offres d'accueil des MVNO :
― les clauses contractuelles susceptibles de limiter, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil de l'opérateur virtuel par l'opérateur hôte, la capacité de l'opérateur virtuel à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs ou changer d'opérateur hôte, par exemple les clauses d'approvisionnement et pratiques tarifaires emportant un effet fidélisant significatif conduisant à entraver le changement d'offreur ;
― les restrictions techniques, sans justification objective et fondée, ayant pour effet d'augmenter les coûts de changement d'opérateur hôte, par exemple en prohibant l'exploitation, par l'opérateur mobile virtuel, d'un code réseau propre (MNC).
Le caractère effectif du jeu concurrentiel sur le marché de l'accès et du départ d'appel s'apprécie notamment au regard des clauses contractuelles portant sur le degré de facilité avec lequel l'opérateur hôte serait en mesure de mettre fin à la relation contractuelle de manière unilatérale, et sur le degré de liberté dont bénéficient les opérateurs virtuels quant à la disposition de leurs actifs matériels ou immatériels. En particulier, et à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective entre offreurs sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile :
― les clauses tendant à limiter l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, les mouvements de concentration ou de consolidation entre opérateurs mobiles virtuels dans la mesure où elles restreignent les capacités de financement et les perspectives de croissance externe des opérateurs mobiles virtuels, et donc leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte ;
― les clauses conférant à l'opérateur hôte une prérogative particulière sur la base de clients de l'opérateur virtuel, par exemple l'exercice d'un droit de préemption en cas de cession, puisqu'elles pourraient favoriser la disparition d'un opérateur virtuel du marché et son intégration au sein de l'opérateur hôte dans des conditions économiques artificiellement défavorables au MVNO et à ses actionnaires ;
― une durée de contrat et des conditions de renouvellement qui n'offrent pas à l'opérateur virtuel un horizon suffisant pour permettre son développement, assurer l'amortissement de ses investissements et permettre la valorisation de ses activités auprès des investisseurs ;
― des conditions d'extinction du contrat ne permettant pas à l'opérateur virtuel de bénéficier d'une visibilité suffisante et, en particulier, la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat par l'opérateur hôte en cas de changement de contrôle de l'opérateur virtuel ou en cas de diversification de son approvisionnement. L'engagement pris ne s'oppose pas à ce que soit prévue la résiliation du contrat en cas de prise de contrôle de l'opérateur virtuel par un autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, dans la mesure où les conditions d'extinction du contrat sont raisonnables, et notamment compatibles avec la migration technique et commerciale de la base client.
L'obligation faite à un opérateur de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de full MVNO n'est pas exclusive de la fourniture, à des MVNO formulant une demande raisonnable, d'offres d'accueil reposant sur une architecture technique de MVNO léger ( light MVNO ).
L'engagement d'accueil des MVNO proposé aux candidats contient un engagement à fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des prestations fournies par les deux parties et de leur apport respectif dans la création et la mise en œuvre des services fournis par l'opérateur virtuel. A cet égard, la fixation des tarifs doit résulter d'une négociation reflétant les apports respectifs des parties à la création de valeur. Ces tarifs sont révisés, le cas échéant, en fonction de l'évolution des conditions prévalant sur les marchés avals concernés.

  1. CHARGES FINANCIÈRES
    7.1. Redevance d'utilisation des fréquences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences par l'opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure est prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
En particulier, le titulaire de l'autorisation doit s'acquitter de la part fixe de la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences, correspondant au montant financier qu'il s'est engagé à verser pour les fréquences pour lesquelles il a été retenu à l'issue de la procédure de sélection.

7.2. Contribution au fonds de réaménagement du spectre

Le titulaire de l'autorisation devra verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre en application de l'article L. 41-2 du code des postes et des communications électroniques. Les montants et les modalités de répartition de cette contribution sont fixés par l'Agence nationale des fréquences en application des articles R. 20-44-6 et R. 20-44-7 du code des postes et des communications électroniques.

7.3. Taxes administratives

En application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005).
Ces dispositions sont rappelées sur le site de l'ARCEP (10).

(7) De la station de base vers le mobile. (8) Du mobile vers la station de base. (9) http://www.arcep.fr/ (10) http://www.arcep.fr/

DOCUMENT II
MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
DES FRÉQUENCES

Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution des fréquences de la bande 800 MHz, telles que définies dans la partie 1 du document I.

  1. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
    1.1. Lancement de l'appel à candidatures

La publication de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le lancement de l'appel à candidatures.
La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au 15 décembre 2011, à 12 heures, heure locale.

1.2. Calendrier prévisionnel

La procédure sera ensuite conduite par l'Autorité selon le calendrier suivant :

| Td ― 3 semaines | Date et heure limite des demandes d'information sur la procédure pouvant être adressées à l'ARCEP. | |:-------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Td | Date et heure limite de dépôt des dossiers de candidatures. | |Td + 1 mois et demi environ|Publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure, donnant lieu à l'annonce des lauréats.| | Td + 2 mois environ (T0) | Délivrance des autorisations aux candidats retenus. |

Le respect des délais indicatifs de publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure et de délivrance des autorisations aux candidats retenus n'est pas une condition de la validité de ces actes, sous réserve du délai mentionné à l'article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.

1.3. Préparation des dossiers et demandes d'information

Les personnes physiques ou morales envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute éventuelle information pertinente additionnelle.
Jusqu'au mardi à 12 heures précédant de trois semaines la date limite de dépôt des dossiers (Td), la personne envisageant de déposer un dossier de candidature pourra adresser à l'ARCEP les demandes de précisions qu'elle juge nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP.
Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux personnes envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet (11).
Dans le cadre de l'élaboration des dossiers de candidature, il est également rappelé qu'en application de l'article L. 420-1 du code du commerce :
"Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement."

1.4. Dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant la date limite de dépôt des dossiers (Td), à 12 heures (heure locale), au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
Les personnes qui souhaitent déposer leur dossier avant le dernier jour de dépôt des dossiers sont invitées à prendre rendez-vous auprès de la direction du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité pour ce dépôt.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.
Les candidats ne peuvent pas retirer leurs candidatures, une fois celles-ci déposées, sauf dans les cas et selon les modalités précisées au point b de la partie 2.2 du présent document.
Les candidats ne peuvent pas apporter de modification aux dossiers de candidature qu'ils ont déposés, à l'exception de tout changement de nature à modifier les informations relatives à l'identité du candidat et à la composition de son actionnariat demandées à la partie 1 du document III, que les candidats doivent alors porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle du dossier de candidature. Si la modification apportée au dossier est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

1.5. Instruction des dossiers de candidature

L'instruction des différents dossiers de candidature est composée de trois phases successives, décrites chacune dans la partie 2 du présent document :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. De même, l'ARCEP pourra éventuellement organiser des auditions de chacun des candidats.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leurs offres initiales par les réponses qui seront apportées.
Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

1.6. Publication du résultat de la procédure de sélection

A l'issue de la procédure de sélection, l'ARCEP adopte et publie la décision relative au compte rendu et au résultat de la procédure d'attribution, qui comprend le nom des lauréats et le lot de fréquences respectivement attribué à chaque lauréat.
En outre, l'ARCEP restitue aux candidats qui n'auront pas été retenus dans le cadre de la procédure les documents de garanties financières (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, etc.) qu'ils auront fournis dans leur dossier de candidature.

1.7. Délivrance des autorisations

La délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences aux lauréats intervient une fois publié le résultat de la procédure de sélection.

  1. INSTRUCTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

La procédure de sélection est composée de trois phases successives, détaillées par la suite :
― l'examen de recevabilité ;
― la phase de qualification ;
― la phase de sélection.

2.1. Examen de recevabilité

Pour être recevable, un dossier de candidature doit :
― être déposé avant la date et l'heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1 du présent document ;
― être rédigé en français ;
― contenir les informations demandées dans le document III ;
― respecter les règles de formulation des offres prévues dans la partie 3 du présent document.
En particulier, pour chacune des offres que le candidat formule dans son dossier de candidature, le montant financier sur lequel il s'engage doit être égal ou supérieur au prix de réserve, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du présent document. Si pour l'une des offres que formule le candidat le montant financier est inférieur strictement au prix de réserve, alors le dossier de candidature dans son ensemble n'est pas recevable.
Un seul dossier de candidature au plus peut être déposé par une même personne physique ou morale. Dans le cas où une même personne physique ou morale fait acte de candidature dans deux dossiers de candidature ou plus, aucun de ces dossiers de candidature n'est recevable.
Seuls les dossiers de candidature ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinés dans la phase de qualification.

2.2. Phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier les dossiers de candidature éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
Seules pourront participer à la phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature satisfait aux critères de qualification suivants :
a) Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
"1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4."
A ce titre, et comme précisé dans le document III, le candidat doit notamment fournir dans son dossier de candidature l'ensemble des informations permettant de démontrer sa capacité technique à satisfaire aux obligations résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles il postule et sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité.
En particulier, le candidat doit prouver sa capacité à payer le montant de la part fixe de la redevance d'utilisation de fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu.
A cet égard, le candidat devra notamment inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 300 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...) et ce, dès le dépôt de sa candidature.
En outre, le candidat doit indiquer à l'Autorité s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ci-dessus afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.
b) Le candidat n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure. Une même personne physique ou morale n'exerce pas, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le candidat ainsi que sur un autre candidat à la procédure. Le candidat ne détient ni parts sociales ni actions au sein d'un autre candidat.
Le cas échéant, l'autorité informe, lors de la phase d'examen des critères de qualification, l'ensemble des candidats concernés par l'une des situations décrites dans le paragraphe précédent, et leur demande de ne maintenir qu'une seule candidature, sans qu'il soit possible d'en modifier les termes. A défaut d'un tel choix, les candidats concernés ne sont pas éligibles à la phase de sélection, et donc à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
c) Le candidat doit s'engager à respecter les conditions d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
d) Conformément aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 33-1-II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis l'Autorité de la concurrence s'engage à constituer une société distincte pour exercer l'activité d'opérateur de réseau mobile dès la délivrance de l'autorisation.

2.3. Phase de sélection

La phase de sélection a pour objet de déterminer le résultat de la procédure. Elle vise à attribuer les quatre blocs de fréquences dans la bande 800 MHz définis dans la partie 1 du document I, dont l'agencement est rappelé ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95

Le nombre de lauréats ainsi que les fréquences qui sont attribuées à chacun sont déterminés au cours de la phase de sélection.
A cette fin, les candidats formulent une ou plusieurs offres dans leur dossier de candidature, portant chacune sur un lot de fréquences différent composé d'un ou plusieurs blocs de fréquences, conformément aux modalités définies dans la partie 3 du présent document. Notamment, les candidats indiquent les engagements qu'ils souscrivent sur les trois critères de sélection suivants :
― le montant financier proposé pour l'obtention de chaque lot de fréquences pour lequel une offre est faite ;
― la souscription ou non de l'engagement d'accueil des MVNO pour chaque lot de fréquences pour lequel une offre est faite, auquel est associé un coefficient multiplicateur ;
― la souscription ou non de l'engagement lié à l'aménagement numérique du territoire, auquel est associé un coefficient multiplicateur.
L'ARCEP détermine les candidats retenus et le lot de fréquences attribué à chacun d'eux, selon les modalités définies dans la partie 4 du présent document.

  1. FORMULATION DES OFFRES DES CANDIDATS
    3.1. Règles de candidature pour les offres d'un candidat

Le candidat formule une ou plusieurs offres dans son dossier de candidature, portant chacune sur un lot de fréquences différent, composé d'un bloc de fréquences individuel ou de deux blocs de fréquences parmi A, B, C et D.
La quantité maximale de fréquences sur laquelle porte une offre doit être inférieure ou égale à 15 MHz duplex. Les lots sur lesquels le candidat peut formuler des offres sont donc les suivants :
― Bloc A ;
― Bloc B ;
― Bloc C ;
― Bloc D ;
― Bloc B + bloc C ;
― Bloc A + bloc B ;
― Bloc A + bloc C ;
― Bloc B + bloc D ;
― Bloc C + bloc D.
Le candidat n'est pas tenu de formuler une offre pour tous les lots de fréquences possibles.
Pour pouvoir formuler une offre sur un lot composé de deux blocs de fréquences, le candidat doit également formuler des offres individuelles sur chacun des blocs qui permettent ce cumul. L'offre portant sur le lot composé de deux blocs est considérée de façon séparée des offres sur chacun des blocs individuels qui la composent. A défaut du respect de ces dispositions, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Par ailleurs il est rappelé qu'un candidat, s'il obtient un lot composé de deux blocs, à l'issue de la procédure, sera soumis aux dispositions d'accueil en itinérance décrites dans la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs dans la bande 800 MHz.
Une seule des offres du candidat au plus pourra être retenue à l'issue de la procédure.
Le tableau suivant récapitule les lots de fréquences sur lesquels un candidat peut formuler une offre, ainsi que les dispositions spécifiques attachées aux lots cumulant deux blocs de fréquences :

|LOT DE FRÉQUENCES|QUANTITÉ DE FRÉQUENCES
(duplex)| DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES | |-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A | 10 MHz | ― | | B | 5 MHz | ― | | C | 5 MHz | ― | | D | 10 MHz | ― | | B + C | 10 MHz |Obligation de postuler pour les blocs B et C individuellement.
Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.| | A + B | 15 MHz |Obligation de postuler pour les blocs A et B individuellement.
Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.| | A + C | 15 MHz |Obligation de postuler pour les blocs A et C individuellement.
Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.| | B + D | 15 MHz |Obligation de postuler pour les blocs B et D individuellement.
Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.| | C + D | 15 MHz |Obligation de postuler pour les blocs C et D individuellement.
Respect des dispositions d'accueil en itinérance, décrites à la partie 5 du document I relative aux conditions de cumul de blocs.|

3.2. Montant financier supérieur au prix de réserve

Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, le montant financier en euros qu'il s'engage à verser s'il se voit attribuer à l'issue de la procédure le lot de fréquences faisant l'objet de l'offre.
Ce montant financier est celui que le candidat s'engage à verser au titre de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, s'il obtient les fréquences auxquelles il a postulé.
Le candidat présente ainsi dans son dossier de candidature, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, les montants financiers qu'il s'engage à verser pour chacune de ses offres, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III.
Les montants financiers des offres formulées sur les différents lots de fréquences pour lesquels le candidat postule sont indépendants. En particulier, dans le cas où le candidat postule pour un lot de fréquences constitué de deux blocs, le montant financier offert pour ce lot peut être différent de la somme des montants financiers offerts sur les lots individuels qui le composent.
Les montants financiers que s'engage à verser le candidat sont égaux ou supérieurs, pour chacun des lots de fréquences auxquels il postule, aux prix de réserve indiqués dans le tableau ci-dessous. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.

|LOT DE FRÉQUENCES| PRIX DE RÉSERVE | |-----------------|----------------------| | A | 400 millions d'euros | | B | 300 millions d'euros | | C | 300 millions d'euros | | D | 800 millions d'euros | | B + C | 600 millions d'euros | | A + B | 700 millions d'euros | | A + C | 700 millions d'euros | | B + D |1 100 millions d'euros| | C + D |1 100 millions d'euros|

3.3. Engagement d'accueil des MVNO

Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO). A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Les prescriptions correspondantes à cet engagement sont décrites dans la partie 6 du document I et seront inscrites en tant qu'obligation dans l'autorisation du candidat s'il est effectivement retenu pour l'offre formulée.
Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 6 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
A l'engagement d'accueil des MVNO est associé un coefficient multiplicateur CMVNO qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.

| |PAS D'ENGAGEMENT D'ACCUEIL
DES MVNO|ENGAGEMENT D'ACCUEIL
DES MVNO| |------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------| |Valeur du coefficient multiplicateur| CMVNO = 1 | CMVNO = 1 + 1/n |

Où n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex auquel correspond le lot de fréquences sur lequel porte l'offre du candidat.

Par exemple, un candidat souscrivant à l'engagement d'accueil des MVNO pour une offre sur une quantité de fréquences de 10 MHz duplex (soit le bloc A, le bloc D, ou le lot de fréquences constitué des blocs B et C) se voit appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5 (= 1 + 1/2) pour cette offre. Le tableau suivant indique les valeurs de n pour l'ensemble des lots de fréquences.

|LOT DE FRÉQUENCES|QUANTITÉ DE FRÉQUENCES
(duplex)|VALEUR DE "n"| |-----------------|-------------------------------------|-------------| | A | 10 MHz | 2 | | B | 5 MHz | 1 | | C | 5 MHz | 1 | | D | 10 MHz | 2 | | B + C | 10 MHz | 2 | | A + B | 15 MHz | 3 | | A + C | 15 MHz | 3 | | B + D | 15 MHz | 3 | | C + D | 15 MHz | 3 |

Seule est prise en compte, pour l'application du coefficient multiplicateur, la souscription ou non par le candidat, dans le cadre de la présente procédure, de l'engagement d'accueil des MVNO, indépendamment d'éventuels engagements relatifs à l'accueil des MVNO déjà pris par ailleurs par le candidat et indépendamment des conditions dans lesquelles le candidat accueille éventuellement déjà des MVNO.

3.4. Engagement lié à l'aménagement du territoire

Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, s'il souscrit ou non à l'engagement lié à l'aménagement du territoire. A défaut de ces indications, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Le contenu de cet engagement est précisé dans la partie 3.3 du document I et porte sur des obligations de couverture départementale renforcées.
Aucun autre engagement que celui prévu dans la partie 3.3 du document I ne sera pris en compte par l'ARCEP dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il n'est pas possible d'en modifier les termes, d'en supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
A l'engagement lié à l'aménagement du territoire est associé un coefficient multiplicateur CAdT qui participe à la notation de l'offre faite par le candidat, dans les conditions précisées dans la partie 4.1 du présent document. Ce coefficient est fonction de la quantité de fréquences, à savoir du nombre de multiples de 5 MHz duplex sur lequel porte l'offre du candidat, de telle sorte que l'effet lié au coefficient multiplicateur soit proportionnel à la valorisation moyenne pour 5 MHz duplex dans l'offre du candidat.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du coefficient multiplicateur.

| |PAS D'ENGAGEMENT LIÉ
À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE|ENGAGEMENT LIÉ
À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE| |------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| |Valeur du coefficient multiplicateur| CAdT = 1 | CAdT = 1 + 1/n |

Où n représente le nombre de multiples de 5 MHz duplex auquel correspond le lot de fréquences sur lequel porte l'offre du candidat.

Pour chaque lot, la valeur "n" correspond au nombre de multiples de 5 MHz, comme pour l'engagement d'accueil des MVNO dans la partie 3.3 du présent document.

3.5. Choix du candidat sur le maintien de certaines de ses offres

Le présent paragraphe porte sur le cas où tous les blocs, parmi A, B ou C, ne seraient pas attribués et concerne les offres formulées sur des lots autres que celui composé du bloc D.
Le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, s'il souhaite maintenir l'offre en question si les conditions d'attribution suivantes étaient remplies :
― le candidat est retenu pour l'offre en question ;
― et aucun autre candidat n'est retenu pour un lot comportant au moins l'un des blocs A, B ou C.
Ces conditions d'attribution correspondent au cas où le candidat devient le seul titulaire de la bande 800 MHz soumis à l'obligation relative à la mutualisation portant sur les blocs A, B et C décrite à la partie 4.4 du document I.
Le candidat indique ses choix de maintien de candidature, pour chacune des offres concernées, selon les modalités précisées dans la partie 3 du document III. A défaut, son dossier de candidature dans son ensemble est considéré comme irrecevable, tel que la partie 2.1 du présent document le prévoit.
Si le candidat indique ne pas souhaiter maintenir une offre dans le cas où les conditions précitées étaient remplies, l'ARCEP exclut de la phase de sélection les combinaisons d'offres des candidats aboutissant à un tel résultat, ainsi que précisé dans la partie 4.2 du présent document.

3.6. Récapitulatif

Pour chaque lot de fréquences sur lequel il postule, le candidat formule une offre composée des éléments suivants :
― un montant financier, conformément à la partie 3.2 du présent document ;
― la souscription ou non d'un engagement d'accueil des MVNO, conformément à la partie 3.3 du présent document ;
― la souscription ou non d'un engagement lié à l'aménagement du territoire, conformément à la partie 3.4 du présent document.
Enfin, le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, s'il choisit de maintenir son offre dans le cas où il serait le seul candidat retenu pour l'attribution d'un lot de fréquences parmi ceux comprenant les blocs A, B et C, conformément à la partie 3.5 du présent document.
Les offres devront être fournies dans le dossier de candidature conformément à la partie 3 du document III.

  1. NOTATION DES OFFRES
    ET SÉLECTION DES LAURÉATS

Seules sont examinées les offres correspondant à des candidatures admises à participer à la phase de sélection à l'issue des phases de recevabilité et de qualification.

4.1. Notation des offres des candidats

Pour chaque lot de fréquences auquel postule un candidat, une note est attribuée à son offre, en prenant en compte les paramètres liés aux trois critères de sélection que sont :
MFIN : le montant financier en euros proposé par le candidat pour ce lot de fréquences ;
CMVNO : le coefficient lié à l'engagement d'accueil des MVNO ;
CAdT : le coefficient lié à l'engagement d'aménagement du territoire.
La note obtenue par le candidat pour son offre sur ce lot est égale à la multiplication de ces trois paramètres, à savoir :

Note = MFIN × CMVNO × CAdT
4.2. Examen des combinaisons d'offres

Lors de la phase de sélection, l'ARCEP examine l'ensemble des combinaisons d'offres des candidats qu'il est possible de satisfaire avec la ressource disponible.
On entend par combinaison d'offres des candidats un ensemble de quatre offres ou moins, parmi celles formulées par les différents candidats, portant chacune sur des lots de fréquences disjoints. Une combinaison comprend au plus une seule offre d'un même candidat, mais ne comporte pas nécessairement une offre de chaque candidat.
Les combinaisons ne conduisant pas à l'attribution de la totalité des fréquences de la bande 800 MHz sont examinées, au même titre que les combinaisons aboutissant à l'attribution de l'ensemble des fréquences. Toutefois, parmi les combinaisons ne conduisant pas à l'attribution de l'ensemble des blocs A, B et C, sont exclues celles présentant les deux caractéristiques suivantes :
― la combinaison considérée ne comporte, concernant les blocs A, B et C, que l'offre d'un seul candidat ;
― et l'offre en question est formulée par un candidat ayant indiqué ne pas souhaiter maintenir cette offre, dans le cas où aucun autre candidat ne serait retenu pour un lot comportant au moins l'un des blocs A, B ou C, conformément à la partie 3.5 du présent document.

4.3. Notation des combinaisons d'offres

A chaque combinaison d'offres examinée est associée une note, correspondant à la somme des notes des offres individuelles qui la composent.

4.4. Sélection des lauréats

La combinaison la mieux notée parmi l'ensemble des combinaisons examinées est retenue. En cas d'égalité entre plusieurs combinaisons différentes obtenant la meilleure note, la combinaison retenue est sélectionnée parmi ces combinaisons selon les règles de départage définies à la partie 4.5 du présent document.
Les lauréats sont les candidats dont les offres forment la combinaison retenue. Chaque lauréat se verra attribuer le lot de fréquences correspondant à l'offre qu'il a formulée au sein de ladite combinaison. Le cas échéant, l'engagement d'accueil des MVNO et l'engagement lié à l'aménagement du territoire auxquels il a souscrit pour cette offre seront repris dans son autorisation d'utilisation de fréquences et il devra payer le montant financier, correspondant à la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences, qu'il s'est engagé à verser pour l'obtention de ce lot de fréquences.

4.5. Règles de départage en cas d'égalité

Dans l'éventualité d'une égalité de notes entre plusieurs combinaisons d'offres obtenant le meilleur résultat, les règles suivantes sont appliquées pour les départager et définir parmi ces combinaisons celle qui est retenue :
― Règle n° 1 : est retenue la combinaison qui est composée d'offres du plus grand nombre de candidats, c'est-à-dire qui permet l'attribution de fréquences au plus grand nombre de titulaires dans la bande ;
― Règle n° 2 : si la règle n° 1 ne permet pas de départager les combinaisons les mieux notées, est retenue la combinaison qui maximise la valorisation de la bande 800 MHz à l'issue de la procédure, c'est-à-dire celle dont la somme des montants financiers proposés par les candidats qui la compose est la plus importante ;
― Règle n° 3 : si les règles n° 1 et n° 2 n'ont pas permis de départager les combinaisons les mieux notées, un tirage au sort est effectué pour les départager.

  1. DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

A l'issue de la phase de sélection, l'ARCEP délivre aux lauréats les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz correspondant aux lots de fréquences retenus.
Les autorisations comportent, conformément au document I, les droits et obligations attachés aux fréquences dont, le cas échéant, les engagements relatifs à l'aménagement du territoire et à l'accueil des MVNO souscrits dans le cadre de la procédure d'attribution.
(11) http://www.arcep.fr/

DOCUMENT III
DOSSIER DE CANDIDATURE

FORMAT DES DOSSIERS :
Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes. Toutefois, dans le cas de rapports annuels de sociétés ou de documentations techniques de constructeurs, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.
Chaque dossier devra être adressé en 3 exemplaires papier et 2 exemplaires électroniques (cédéroms). Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers informatiques seront fournis à un format compatible Microsoft Office 2003. Un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
Il est recommandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leurs dossiers de candidature la mention "candidature pour la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine", et de les numéroter de 1 à 3, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.
Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en version agrafée, reliée ou thermocollée, plutôt que sous forme de classeurs.
Chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
Pour des raisons pratiques, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).
CONTENU DES DOSSIERS DE CANDIDATURE :
Chaque dossier de candidature doit contenir l'ensemble des informations suivantes :
― informations relatives au candidat, conformément à la partie 1 du présent document ;
― description du projet, conformément à la partie 2 du présent document ;
― offres proposées dans le cadre de la présente procédure, conformément à la partie 3 du présent document.
Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre des parties du présent document.
Concernant en particulier l'instruction de la phase de qualification, le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP du respect par sa candidature des critères de qualification et des relations de contrôle avec d'autres candidats. Ces éléments pourront s'appuyer sur ceux demandés dans les parties 1 et 2 du présent document. En particulier, le candidat doit, dans son dossier de candidature, expressément s'engager à respecter les conditions d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document I.
Les candidats sont invités à distinguer clairement les deux éléments suivants dans leur dossier de candidature :
― le tableau défini dans la partie 3 du présent document reprenant les engagements pris dans le dossier de candidature ;
― le ou les originaux des lettres d'établissement de crédit notoirement connus définis dans le point 2.3.2 du présent document.
Un résumé peut être joint au dossier, ainsi qu'un sommaire paginé.

  1. INFORMATIONS RELATIVES AU CANDIDAT
    1.1. Définition d'un candidat

Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée au moment du dépôt du dossier de candidature.

1.2. Profil détaillé du candidat

Le candidat fournit les informations demandées ci-dessous :
a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires et, éventuellement, toute autre convention qui serait nécessaire à l'ARCEP pour apprécier le respect des critères de qualification, prévus dans la partie 2.2 du document II) ;
b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait Kbis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;
c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;
d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;
e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre le candidat et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution : description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
f) Le cas échéant, liste des autorisations d'utilisation de fréquences dont le demandeur ou ses actionnaires sont déjà titulaires en application de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; en particulier, liste spécifique des titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 2 500-2 690 MHz, qui détiennent des parts sociales ou actions au sein de la société candidate ; dans le cas où le candidat ou ses actionnaires détiennent de telles autorisations, fourniture pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre de ces autorisations ;
g) Liste (néant, le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;
h) Les autorisations dont le candidat ou ses actionnaires sont titulaires dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier ;
i) Le cas échéant, les condamnations à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques dont a fait l'objet le candidat.
Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.

  1. DESCRIPTION DU PROJET

Le candidat présentera son projet selon trois axes de développement qui correspondent aux sous-parties du présent document :

  1. Aspects commerciaux du projet
  2. Aspects techniques du projet
  3. Aspects financiers du projet
    Dans le cas où le candidat postule pour plusieurs lots de fréquences dans le cadre de la présente procédure, il devra apporter toute précision qu'il juge utile sur la manière dont son projet est, le cas échéant, modifié selon chacune de ses offres.

2.1. Aspects commerciaux du projet

Le candidat indique les éléments suivants :
a) Date d'ouverture commerciale prévue ;
b) Description des caractéristiques commerciales du projet, des services proposés et de son positionnement sur les marchés de gros et de détail ;
c) Hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de ce marché visé(s) ; analyse et hypothèses de développement de la demande, par catégories de services ; stratégie d'entrée ; part de marché espérée ; les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies ;
d) Politique de communication et mode(s) de distribution pour la commercialisation des services, y compris la description précise des relations avec la distribution et les prestataires de services ; plus généralement, positionnement recherché dans la chaîne de valeur et nature des relations envisagées avec les autres acteurs de cette chaîne de valeur ; liste des principales dispositions qui figureront dans les contrats types proposés aux clients ;
e) Evaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature de services qui seront offerts aux abonnés (notamment débits offerts par segments de clientèle) ;
f) Structure tarifaire envisagée de l'offre de services.
D'une manière générale, et lorsque cela lui paraît pertinent, le candidat mettra en évidence le caractère innovant de son offre et précisera les synergies envisagées avec des acteurs du domaine des technologies de l'information et de la communication, qu'ils fassent ou non partie de ses actionnaires.

2.2. Aspects techniques du projet
2.2.1. Calendrier de déploiement du réseau

Le candidat devra fournir une description générale du plan prévisionnel de déploiement du réseau qui tiendra compte des obligations afférentes à l'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz.
Le candidat devra notamment fournir des cartes de couverture présentant le déploiement prévisionnel de son réseau mobile à très haut débit aux échéances de couverture correspondant aux obligations définies dans la partie 3 du document I :
― carte de couverture du territoire métropolitain à T1 + 12 ans et T1 + 15 ans ;
― carte de couverture de la zone de déploiement prioritaire à T1 + 5 ans et T1 + 10 ans ; le titulaire pourra également fournir une carte de couverture nationale à ces échéances.
Les exemplaires papier des cartes fournies ne devront pas excéder le format A1. Elles devront faire apparaître les limites départementales et mettre en évidence la zone de déploiement prioritaire.
Elles distingueront le réseau développé en propre et, le cas échéant, les prévisions de développement de réseau en mutualisation. Le candidat présentera, le cas échéant, les hypothèses de mutualisation sur lesquelles il se fonde.
Le candidat précisera également à titre indicatif, pour chaque carte, le taux prévisionnel de couverture en population correspondant. Ce taux devra être supérieur ou égal à l'obligation de couverture définie pour l'échéance correspondante.

2.2.2. Description du réseau utilisé pour la fourniture des services

La description de l'architecture générale du réseau portera sur l'ensemble des moyens mis en œuvre (infrastructure de transmission détenue en propre, liaisons spécialisées, commutation, etc.) pour la fourniture des services de communications électroniques et l'acheminement du trafic :
a) Description de l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services : modalités de constitution du réseau, précisions sur les choix techniques qui seront retenus pour sa constitution, supports de transmission et de commutation, et modes d'accès au réseau et au service envisagés ;
b) Commutation et points de présence ;
c) Infrastructures de transmission longue distance ;
d) Interconnexions envisagées ;
e) Mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
f) Description précise de l'architecture et du fonctionnement de la partie radio du réseau, en fonction de la ou des normes retenues.
Le candidat pourra fournir des cartes faisant apparaître les composantes du réseau qu'il compte déployer, notamment aux échéances T1 + 5 ans, T1 + 10 ans, T1 + 12 ans et T1 + 15 ans.
Dès lors, il est demandé au candidat de présenter les informations portant sur la constitution de son réseau de la manière la plus claire et la plus précise possible.

2.2.3. Mesures mises en œuvre pour assurer la coexistence
avec les émissions préexistantes de radiodiffusion

L'article 3 de la décision n° 2011-0599 en date du 31 mai 2011 relative aux conditions techniques d'utilisation de la bande 790-862 MHz prévoit des modalités techniques à mettre en œuvre par les titulaires afin d'assurer la coexistence avec les émissions de radiodiffusion.
Le candidat devra présenter les dispositions qu'il prévoit de mettre en œuvre afin de ne pas brouiller la réception des émissions de radiodiffusion numérique terrestre préexistantes dans la bande 470-790 MHz, conformément à l'article 3 de la décision susmentionnée.

2.2.4. Investissements de réseau

Le candidat devra fournir un tableau prévisionnel des investissements annuels envisagés, sur la base d'hypothèses de coût à expliciter. Le candidat pourra s'inspirer du tableau suivant :

Tableau des investissements prévisionnels

| NOMBRE D'UNITÉS
ET INVESTISSEMENTS (EN MILLIERS D'EUROS) |2012|2013|2014|2015|2016|TOTAUX| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| |Distinguer les investissements (12) pour :
― sous-système radio
― sous-système réseau
― système d'information
― construction/immobilier| | | | | | | | Total | | | | | | |

La durée d'amortissement sera précisée dans chaque cas.
Le candidat pourra fournir la liste de ses fournisseurs d'équipements pour les différentes composantes du réseau ainsi qu'une synthèse des principaux éléments contractuels le liant à ces mêmes fournisseurs. Des documentations, fournies par les constructeurs, sur les équipements constituant le réseau peuvent également être jointes au dossier de candidature.

2.2.5. Organisation du demandeur

Le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation, etc.) et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité.
A cet égard, le candidat pourra utilement remplir le tableau suivant :

Tableau des emplois

| |2012|2013|2014|2015|2016| |------------------------|----|----|----|----|----| |Effectifs au 31 décembre| | | | | |

2.3. Aspects financiers du projet
2.3.1. Plan d'affaires

Le candidat présentera le plan d'affaires relatif à son projet. Le plan d'affaires doit permettre de distinguer, dans la mesure du possible, ce qui relève de la seule activité mobile à très haut débit du candidat et, le cas échéant, des autres activités de cette société.
Les documents suivants seront fournis, au minimum sur 5 ans, de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire éventuellement sur la durée de l'autorisation :
a) Comptes de résultat annuels prévisionnels ;
b) Plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
c) Bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents devront être établis selon les normes de la comptabilité française (French GAAP) ou les normes de comptabilité internationales IFRS et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Toutefois, la traduction en langue française d'un rapport annuel de société peut conserver les normes comptables d'origine, notamment IFRS, dès lors que leur lecture en est facile dans la logique comptable française.
Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires.
Ces documents seront fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur dans un format compatible Microsoft Excel 2003) afin de permettre une vérification de la cohérence du plan d'affaires global avec les hypothèses et les données quantitatives fournies par ailleurs par le candidat. Le lien entre les hypothèses relatives au développement de l'activité (évolution du taux de pénétration et de la part de marché sur les différents segments identifiés, tarifs de détail, tarifs d'interconnexion, taux d'intérêt...) et les résultats comptables devra apparaître formellement dans le document au format électronique.
Le candidat peut notamment s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux suivants :

Comptes de résultat prévisionnels

| EN MILLIERS D'EUROS |2012|2013|2014|2015|2016| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----| | Recettes/produits d'exploitation :
― services vocaux
― services de données
― ventes de terminaux | | | | | | |Charges d'exploitation :
― personnel :
― salaires
― charges salariales
― coûts du réseau :
― interconnexion
― liaisons louées
― redevances
― immobilier
― ventes et marketing
― autres charges (à détailler)| | | | | | | Résultat avant amortissements et charges financières | | | | | | | Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique au réseau) et provisions | | | | | | | Charges et produits financiers | | | | | | | Résultat avant impôt | | | | | | | Impôt et taxes | | | | | | | Résultat net | | | | | | | Capacité d'autofinancement
(résultat net + dotation amortissements et provisions) | | | | | |

Plan de financement prévisionnel

| EN MILLIERS D'EUROS |2012|2013|2014|2015|2016|TOTAUX| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| | Emplois :
― investissements
― remboursement de dettes financières
― de long terme
― de court terme
― variation du besoin en fonds de roulement | | | | | | | | Total des emplois | | | | | | | |Ressources :
― capacité d'autofinancement
― apport en fonds propres
― emprunts à long terme :
― emprunts intra-groupe
― emprunts bancaires
― crédits fournisseurs
― autres (à détailler)| | | | | | | | Total des ressources | | | | | | | | Variation de la trésorerie (ressources ― emplois) | | | | | | | | Trésorerie au début de l'exercice | | | | | | | | Trésorerie en fin d'exercice | | | | | | |

Bilans prévisionnels détaillés

| EN MILLIERS D'EUROS |2012|2013|2014|2015|2016| |---------------------------|----|----|----|----|----| | Immobilisations télécoms | | | | | | | Autres immobilisations | | | | | | |Total actif immobilisé brut| | | | | | | Amortissements | | | | | | |Total actif immobilisé net | | | | | | | Actif d'exploitation | | | | | | | Actif hors exploitation | | | | | | | Trésorerie | | | | | | | Total actif circulant | | | | | | | TOTAL ACTIF | | | | | |

| Fonds propres et capital social | | | | | | |:--------------------------------:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | Résultat de l'exercice | | | | | | | Report à nouveau | | | | | | | Total capitaux propres | | | | | | | Provisions et charges | | | | | | |Dettes à long terme (à détailler) | | | | | | |Dettes à court terme (à détailler)| | | | | | | Total dettes | | | | | | | TOTAL PASSIF | | | | | |

2.3.2. Capacité de financement

Le candidat devra apporter les éléments démontrant sa capacité financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité envisagée.
A ce titre, le candidat devra fournir les éléments probants démontrant sa capacité à faire face au besoin de financement global de son projet. Chaque financement pourra être décrit précisément et justifié, selon la source, par des lettres d'engagement ou d'intention signées par les personnes habilitées à le faire au sein des sociétés s'engageant :
― lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;
― lettres d'intention des fournisseurs d'équipement en cas de crédit fournisseur.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de la présente procédure.
Par ailleurs, le candidat s'engage dans son dossier à payer le montant des redevances exigibles dans le cadre de l'autorisation d'utilisation de fréquences (montant proposé par le candidat pour les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure et contribution au fonds de réaménagement du spectre).
A l'appui de son engagement, le candidat devra inclure dans son dossier les éléments attestant de façon irrévocable et inconditionnelle de sa capacité financière à honorer le paiement d'un montant minimum de 300 millions d'euros (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...), et ce, dès le dépôt de sa candidature.
Il est recommandé que la période d'effet des éventuels instruments financiers permettant d'attester la capacité financière du candidat à payer cette somme de 300 millions d'euros prenne en compte le calendrier de la procédure, les délais de recouvrement des différentes créances et le délai d'attribution des autorisations sachant que l'ARCEP dispose d'un délai de huit mois maximal pour attribuer les autorisations à compter de la remise des dossiers de candidature. A titre indicatif, la date d'échéance des garanties bancaires pourrait être arrêtée au 31 mars 2012.
Si la forme retenue par le candidat pour prouver sa capacité à payer cette somme de 300 millions d'euros nécessite de nommer précisément un créancier, il est recommandé de retenir l'ordonnateur de la créance, à savoir le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

  1. OFFRES PROPOSÉES DANS LE CADRE
    DE LA PROCÉDURE
    3.1. Rappels sur la formulation des offres

Le candidat doit formuler ses offres conformément aux dispositions de la partie 3 du document II.
Notamment le candidat doit s'assurer qu'il indique pour chacune de ses offres :
― un montant financier exprimé en euros ;
― s'il souscrit ou non à l'engagement d'accueil des MVNO ;
― s'il souscrit ou non à l'engagement lié à l'aménagement du territoire.
Le montant financier proposé par le candidat pour l'obtention des fréquences ne peut être inférieur au prix de réserve correspondant aux fréquences auxquelles il postule, conformément aux dispositions de la partie 3.2 du document II.
En cas d'offre sur un lot comportant deux blocs de fréquences, le candidat doit également formuler une offre sur chacun des blocs constituant le lot en question.
Enfin, le candidat indique, pour chacune des offres qu'il formule, à l'exception de celle portant sur le lot composé du bloc D, ses choix de maintien (oui ou non) dans le cas où il serait le seul candidat retenu sur les blocs A, B et C, conformément aux dispositions de la partie 3.5 du document II.
Le candidat ne peut pas formuler plusieurs offres pour un même lot de fréquences.

3.2. Offres proposées par le candidat

Formulaire à compléter :
Le candidat devra remplir le formulaire suivant en remplaçant "[le candidat]" par son nom.
"[Le candidat] s'engage, s'il (elle) est retenu(e) à l'issue de la présente procédure, à respecter les dispositions figurant dans le document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP.
Pour chacune des offres formulées dans le tableau ci-dessous, [le candidat] s'engage, si son offre est retenue à l'issue de la procédure de sélection :
― à verser le montant financier correspondant, conformément aux modalités précisées en partie 7 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP ;
― si l'engagement d'accueil des MVNO est souscrit, à respecter les prescriptions décrites dans la partie 6 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP ;
― si l'engagement lié à l'aménagement du territoire est souscrit, à respecter le taux de couverture départementale renforcé, tel que décrit dans la partie 3.3 du document I annexé à la décision n° 2011-0600 de l'ARCEP.
[Le candidat devra renseigner entièrement les lignes du tableau suivant correspondant aux lots auxquels il postule, de manière à remplir les critères de recevabilité énoncés à la partie 2.1 du document II.
Les montants financiers sont exprimés en euros, et écrits à la fois en chiffres et en toutes lettres. Pour les lots auxquels il ne postule pas, il indique dans les cases correspondantes "Absence de candidature”.]

|LOTS
DE FRÉQUENCES| OFFRE(S) [DU CANDIDAT] | | | | |------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Montant financier
(supérieur ou égal
au prix de réserve)|Engagement d'accueil
des MVNO
(oui ou non)|Engagement lié
à l'aménagement
du territoire
(oui ou non)|Maintien de l'offre dans le cas
où un seul candidat
serait retenu sur les blocs
A, B et C
(oui ou non)| | A | | | | | | B | | | | | | C | | | | | | D | | | | Sans objet | | B + C | | | | | | A + B | | | | | | A + C | | | | | | B + D | | | | | | C + D | | | | |

LISTE DES COMMUNES DU PROGRAMME
"ZONES BLANCHES"

Les communes du programme "zones blanches" sont représentées en blanc sur la carte ci-dessous. Ces communes correspondent à celles identifiées de manière conjointe par les opérateurs, pouvoirs publics et collectivités territoriales, dans le cadre des dispositions du I de la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, complétée le 10 septembre 2008.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95

Le tableau ci-dessous constitue la liste des communes du programme "zones blanches", mentionnée à la partie 4.3 du document I annexé à la présente décision.
[La liste complète des communes est disponible dans un fichier séparé sur le site internet de l'ARCEP : http://www.arcep.fr]

LISTE DES COMMUNES CONSTITUANT
LA ZONE DE DÉPLOIEMENT PRIORITAIRE

Les communes constituant la zone de déploiement prioritaire sont représentées en blanc sur la carte ci-dessous.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 137 du 15/06/2011 texte numéro 95

Le tableau ci-dessous constitue la liste des communes de la zone de déploiement prioritaire, mentionnée à la partie 3.2 du document I annexé à la présente décision.
[La liste complète des communes est disponible dans un fichier séparé sur le site internet de l'ARCEP : http://www.arcep.fr]

(12) En détaillant à chaque fois les différents types d'équipements (nombre d'unités et montants).