Article 1
La société France Télécom est soumise à un encadrement pluriannuel des tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques et comprises dans les paniers définis aux articles 3 et 4, en métropole et outre-mer.
Les tarifs des communications téléphoniques relevant du service universel mais non incluses dans l'un de ces paniers restent soumis à l'obligation de communication préalable dans les conditions prévues à l'article L. 35-2 et au IV de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
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