Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée du conseil autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R6 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du conseil autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique pour les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée du conseil autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 du conseil fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la délibération 8 juillet 2010 par laquelle la commune de Gissey-sous-Flavigny (Côte-d'Or) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la commune de Gissey-sous-Flavigny ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :