Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-2, 43-11, 44, 48-1 et 48-2 ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 116-5 ;
Vu la décision n° 2009-69 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société France 2 en demeure de se conformer, à l'avenir, notamment aux dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal de 13 heures diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009 ;
Vu le courrier du 12 février 2010 du président du Conseil notifiant à la société France Télévisions la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise par le conseil le 3 février 2010 ;
Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société France Télévisions par courrier du 31 mars 2010 ;
Après avoir entendu le 7 décembre 2010 les représentants de la société France Télévisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dont la société France Télévisions, « assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information (...) dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
Considérant qu'il ressort du visionnage d'un reportage consacré à la récidive des délinquants sexuels, diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009 dans le journal de 13 heures, qu'un enfant nommément désigné, enlevé et abusé sexuellement en août 2007 a été présenté, à tort, à deux reprises, comme décédé au cours de cette agression ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs a constitué un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information prévue à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, alors que la société France 2 avait été mise en demeure le 12 janvier 2009 de se conformer aux dispositions de cet article ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 (...) » ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la même loi : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant que les faits reprochés, constitutifs d'un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information, présentent un caractère de gravité, en ce que les propos en cause annonçaient la mort erronée d'un enfant, justifiant la condamnation de la société France Télévisions à une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros ;
Après en avoir délibéré,
Décide :