JORF n°0026 du 1 février 2011

Décision n°2010-867 du 7 décembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-2, 43-11, 44, 48-1 et 48-2 ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article L. 116-5 ;

Vu la décision n° 2009-69 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société France 2 en demeure de se conformer, à l'avenir, notamment aux dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Vu le compte rendu de visionnage du journal de 13 heures diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009 ;

Vu le courrier du 12 février 2010 du président du Conseil notifiant à la société France Télévisions la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise par le conseil le 3 février 2010 ;

Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société France Télévisions par courrier du 31 mars 2010 ;

Après avoir entendu le 7 décembre 2010 les représentants de la société France Télévisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dont la société France Télévisions, « assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information (...) dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;

Considérant qu'il ressort du visionnage d'un reportage consacré à la récidive des délinquants sexuels, diffusé sur France 2 le 1er octobre 2009 dans le journal de 13 heures, qu'un enfant nommément désigné, enlevé et abusé sexuellement en août 2007 a été présenté, à tort, à deux reprises, comme décédé au cours de cette agression ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs a constitué un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information prévue à l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, alors que la société France 2 avait été mise en demeure le 12 janvier 2009 de se conformer aux dispositions de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 : « Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 (...) » ; qu'aux termes de l'article 42-2 de la même loi : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant que les faits reprochés, constitutifs d'un manquement à l'exigence d'honnêteté de l'information, présentent un caractère de gravité, en ce que les propos en cause annonçaient la mort erronée d'un enfant, justifiant la condamnation de la société France Télévisions à une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la société France Télévisions, éditrice du service de télévision France 2, une sanction pécuniaire d'un montant de 100 000 euros. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon