Décision n°2010-63 du 12 janvier 2010

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
ANGERS Hôpital 59 m 600 mW (1) 40 H
AUDIERNE Plouhinec 89 m 5 W (2) 22 H
CHANCELADE La Croix Herbouze 212 m 4 W (3) 42 H
CHÂTELAUDREN Plélo 141 m 3 W (4) 22 H
CONCARNEAU Kérandon 80 m 4 W (5) 22 H
CROZON Rue Alsace-Lorraine 111 m 3 W (6) 22 H
DAOULAS Le Rest Pouligou 62 m 350 mW (7) 22 H
DOUARNENEZ Pouldavid 40 m 100 mW (8) 22 H
ERQUY Langourian 87 m 10 W (9) 46 H
GUER L'Abbaye 112 m 4 W (10) 46 H
LA BAULE-ESCOUBLAC Saint-Clair 77 m 9 W (11) 44 H
LA ROCHE-BERNARD Nivillac 93 m 3 W (12) 46 H
LAMBALLE Camping 106 m 500 mW (13) 46 H
LANNION Terrain de Foot 123 m 5 W (14) 22 H
MORLAIX Le Créou 90 m 700 mW (15) 22 H
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ Cimetière rue de la Cour 91 m 4 W (16) 46 H
PONTCHÂTEAU L'Aunay 81 m 5 W (17) 44 H
PONTRIEUX Poul Don 109 m 5 W (18) 22 H
QUIMPER Parc des expositions 87 m 200 mW (19) 53 H
RENNES L'Eperon 125 m 7 W (20) 46 H
ROHAN La Haute Ville 129 m 3 W (21) 46 H
SAUMUR Les Violettes 97 m 2 W (22) 23 H
SEGRÉ La Miochais 93 m 10 W (23) 38 H
SAINT-CAST Les Mielles 59 m 1 W (24) 46 H
SAINT-MALO Hôpital intercommunal 48 m 300 mW (25) 46 V
SAINT-RENAN Treoualen 68 m 200 mW (26) 22 V
VITRÉ D. 794 lieudit Ville Verte 143 m 3 W (27) 46 H
TANTRUX Richardville 471 m 9 W (28) 62 H
YFFINIAC Le Moulin à Vent 55 m 300 mW (29) 46 V
(1) PAR de 600 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 190°.
(2) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 280°.
(3) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 150°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 230°.
(4) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°.
(5) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 4140° et 160°, 2 W dans la direction d'azimut 865°, 1 W dans la direction d'azimut 30°.
(6) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°, 378 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 50°.
(7) PAR de 350 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 20°.
(8) PAR de 100 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 140°, 20 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 330°.
(9) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 220°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 30°.
(10) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 80°, 4 W dans la direction d'azimut 190°.
(11) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 115°, 9 W dans la direction d'azimut 265°.
(12) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 130°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 260°.
(13) PAR de 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 280°, 250 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 50°.
(14) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200°.
(15) PAR de 700 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 270°.
(16) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 70°.
(17) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 40°.
(18) PAR de 5 W non directive.
(19) PAR de 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 320°, 105 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 30°, 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 60°.
(20) PAR de 7 W non directive.
(21) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 320°.
(22) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(23) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 280°.
(24) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 160°.
(25) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 270°.
(26) PAR de 200 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 140°.
(27) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 230°.
(28) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 40°, 9 W dans la direction d'azimut 145°.
(29) PAR de 300 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe