JORF n°0174 du 30 juillet 2010

Annexe

A N N E X E

GUIDE DES DEMANDES D'AUTORISATION DE RÉÉMETTEUR TNT PRÉSENTÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS ET, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 112-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, PAR LES PROPRIÉTAIRES DE CONSTRUCTIONS, LES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES OU LES CONSTRUCTEURS

Cadre législatif

L'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, fixe le cadre des possibilités offertes aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour bénéficier, avec l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT).
L'article 16 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a modifié l'article 30-3 précité et étendu le bénéfice des autorisations d'implantation de réémetteur TNT aux propriétaires de constructions, aux syndicats de copropriétaires ou aux constructeurs afin de réduire ou de supprimer la gêne à la réception de la radio ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins (art. L. 112-12 du code de la construction).

Les cas relevant de la procédure d'attribution d'autorisation

Toute demande d'autorisation de réémetteur TNT doit être présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou par un propriétaire de construction, un syndicat de copropriétaires ou un constructeur.
La zone concernée doit être non desservie ou mal desservie par les émetteurs TNT retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Pour une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, la demande doit être fondée sur une décision de son assemblée délibérante.
Dans le cas de gêne à la réception de la radio ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins due à des immeubles ou à des éoliennes, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs doivent fournir une demande d'implantation de réémetteur pour les multiplex concernés. L'autorisation délivrée au constructeur est transmise de plein droit au propriétaire ou au syndicat de copropriétaires lorsque la construction est achevée ; le constructeur en informe alors le conseil.

Les programmes concernés

Le demandeur précise les groupes de programmes qu'il choisit de réémettre parmi les opérateurs de multiplex déjà autorisés par le conseil. Il ne lui est pas possible de recomposer les multiplex en créant d'autres groupes de programmes.
Pour toute modification de choix de multiplex (ajout, retrait, remplacement) qui pourrait survenir, notamment à la suite d'une recomposition nationale de multiplex décidée par le conseil, le bénéficiaire d'une autorisation de réémission doit en faire la demande auprès du conseil et fournir tous les documents ci-dessous concernant les nouveaux multiplex concernés.
Pour les chaînes locales, la demande de réémetteur ne doit pas correspondre à une extension substantielle de leur zone de desserte.

Le dossier de demande d'autorisation

Le dossier de demande d'autorisation est constitué des pièces suivantes :
― un courrier du représentant légal (et pour une collectivité locale ou son groupement la délibération donnant pouvoir à son représentant pour entreprendre les démarches nécessaires) précisant la demande de réémetteur, et notamment le choix des multiplex ;
― pour une collectivité territoriale ou son groupement, une estimation comparative des coûts, pour la collectivité et les foyers domiciliés sur son territoire, des modes disponibles de réception de la télévision, notamment en fonction de la répartition déjà existante de ceux-ci dans la zone concernée ;
― une fiche de renseignements techniques et de consultation Comsis (1) pour demande de réémetteur TNT ;
― des études, notamment par simulations informatiques présentées sous forme cartographique (précisées dans la fiche de renseignements évoquée ci-dessus), justifiant la mise en œuvre du réémetteur (zone blanche, zone d'ombre, zone de perturbation par un immeuble brouilleur ou une éolienne) et indiquant les résultats de couverture espérés, puis les brouillages éventuels (avant et après installation du réémetteur). Pour chaque étude, le nombre d'habitants desservis ou affectés doit être fourni.

(1) Commission consultative des sites et servitudes : sous la responsabilité de l'Agence nationale des fréquences, elle coordonne l'implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition du public.

Le déroulement de la procédure

La procédure de demande d'autorisation est la suivante :
― le demandeur fait parvenir au conseil un dossier complet de demande d'autorisation de réémetteur TNT ;
― le conseil vérifie l'exhaustivité du contenu et la recevabilité du dossier ;
― la Comsis est consultée sur le projet s'il est recevable ;
― le dossier fait l'objet d'une étude technique par les services du conseil ;
― il est ensuite présenté au conseil pour décision ;
― la décision du conseil est publiée au Journal officiel ;
― le demandeur procède à la mise en service du réémetteur TNT dans les quatre mois suivant la décision ;
― l'installation est contrôlée par les agents du conseil.
Cette procédure demande en principe huit à dix semaines de traitement entre la réception d'un dossier complet et la délivrance de l'autorisation.

Conditions techniques

Le demandeur s'engage à respecter les conditions et contraintes techniques de diffusion fixées par le conseil, notamment dans le cadre des dispositions de la loi du 30 septembre 1986.
La diffusion en mode SFN (2) est prioritaire : si la zone de desserte du réémetteur est inscrite dans une zone de desserte d'émetteurs retenus par le conseil, les réémetteurs concernés doivent utiliser les mêmes fréquences, pour chaque multiplex, que celles des émetteurs retenus par le conseil. En cas de modification des fréquences des émetteurs retenus par le conseil, les fréquences des réémetteurs concernés doivent immédiatement être à leur tour modifiées.
Une diffusion portant sur des fréquences en mode MFN (3) peut être proposée si le secteur n'est pas inscrit dans des zones retenues par le conseil. Si une installation de réémetteurs autorisée en MFN est inscrite par la suite dans une zone ajoutée à celle retenue par le conseil, la collectivité s'engage à faire modifier sans délais son installation pour une diffusion en SFN.
Le cas échéant, le conseil doit au préalable informer les bénéficiaires d'autorisation de réémetteurs TNT des modifications éventuelles de son plan rendant nécessaire une adaptation technique, notamment des fréquences des réémetteurs TNT.
Le projet d'implantation de réémetteur TNT ne doit pas entraîner de réaménagements de fréquences analogiques ou numériques, notamment sur des zones limitrophes.
L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou attribuée provoque des interférences avec d'autres usages légalement autorisés.
La protection des émissions sur le secteur concerné n'est pas garantie.
Le projet d'installation fait l'objet d'une consultation de la Comsis pour chaque réémetteur concerné et doit obtenir un avis favorable, voire conforme lorsqu'il s'agit de motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques.
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle des installations concernées par les agents du conseil ou de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), et à se conformer à leurs conclusions. En cas de brouillage dû à l'installation d'un réémetteur TNT, il s'engage à tout mettre en œuvre pour y apporter une solution dans les meilleurs délais. Cette solution peut aller jusqu'à l'arrêt du réémetteur TNT responsable.

(2) Single Frequency Network. (3) Multi Frequency Network.