Décision n°2010-477 du 1er juin 2010

Article 1

La reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association pour le développement des techniques de communication (ADTMC) sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.

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La reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association pour le développement des techniques de communication (ADTMC) sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi susvisée.