JORF n°0039 du 16 février 2010

Décision n°2010-39 du 7 janvier 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-132 du 20 janvier 2009 relative à un appel aux candidatures en mode analogique pour des services de télévision locale généralistes ou thématiques diffusant par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu la décision n° 2009-376 du 9 juin 2009 relative à la liste des candidats recevables :

Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 15 juillet 2009 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Zouk Multimédia le 7 janvier 2010 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La présente autorisation est attribuée à la société Zouk Multimédia pour une durée de cinq ans, à compter du 6 février 2010, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication susvisée.

Article 2

La société Zouk Multimédia est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé Zouk TV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

Article 4

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Zouk Multimédia et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon