JORF n°0031 du 6 février 2010

Article 2

Article 2

La société Antilles Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé ATV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées.


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Version 1

La société Antilles Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé ATV par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées.