Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 96-679 du 1er octobre 1996, n° 2001-494 du 20 mars 2001, n° 2003-589 du 4 novembre 2003, n° 2006-342 du 3 mai 2006 et n° 2006-343 du 3 mai 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association de promotion artistique et culturelle à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Soleil Média ;
Vu la convention signée le 3 mai 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association de promotion artistique et culturelle, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique de Nancy du 2 novembre 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 2 novembre 2009, le comité technique radiophonique de Nancy a invité l'Association de promotion artistique et culturelle à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'Association de promotion artistique et culturelle n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'Association de promotion artistique et culturelle la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :