Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-234 du 4 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association RTME Communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Bulle FM ;
Vu la convention signée le 4 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association RTME Communication, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique de Nancy du 2 novembre 2009 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 2 novembre 2009, le comité technique radiophonique de Nancy a invité l'association RTME Communication à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association RTME Communication n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association RTME Communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :