Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 95-833 du 19 décembre 1995, n° 98-162 du 31 mars 1998, n° 2000-795 du 4 juillet 2000 et n° 2005-329 du 6 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé IRIS FM-IFM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 6 janvier 2010 du comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 6 janvier 2010, le comité technique radiophonique de Lyon a demandé à l'Association pour le développement de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 6 janvier 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'Association pour le développement de la communication n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'Association pour le développement de la communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :