JORF n°0125 du 2 juin 2010

Décision n°2010-214 du 8 avril 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier de la ministre de la culture et de la communication du 29 mai 2008 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société nationale de programme France Télévisions en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle du service de télévision dénommé France 3.

Article 2

Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé zone par zone par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décisions prises par le conseil seront notifiées à la société nationale de programme France Télévisions et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe I, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à France 3 conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 4

La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes, notamment vidéo et sonores, de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.

Article 5

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur. Elles sont également conformes au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.
L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 6

L'éditeur participe, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon