JORF n°0081 du 7 avril 2010

Décision n°2010-134 du 2 mars 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-4 ;

Vu la décision n° 87-26 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 avril 1987 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 et les décisions n° 96-614 du 17 septembre 1996 et n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de cette autorisation ;

Vu la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1, modifiée par avenants, notamment ses articles 20 et 59 ;

Vu la décision n° 2008-803 du 4 septembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Télévision française 1 de respecter les articles 20 et 26 de cette convention ;

Vu le courrier du 29 juin 2009 du président du Conseil notifiant à la société Télévision française 1 la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre prise par le conseil le 9 juin 2009 ;

Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société Télévision française 1 par courrier du 21 septembre 2009 ;

Après avoir entendu le 15 décembre 2009 les représentants de la société Télévision française 1 ;

Vu la délibération du 9 février 2010, notifiée à la société Télévision française 1 le 11 février 2010, l'informant que le Conseil envisageait d'imposer à titre de sanction la diffusion d'un communiqué sur le fondement des dispositions de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu les observations écrites de la société Télévision française 1 communiquées au conseil le 15 février 2010 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 février 2010 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans le programme du service TF1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention susvisée du 8 octobre 2001 : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. » ;

Considérant qu'il ressort du visionnage de trois journaux diffusés sur TF1 que, le 11 mars 2009, au cours du journal de 13 heures, dans un reportage consacré à une fusillade survenue au collège de Winnenden (Allemagne), l'auteur de celle-ci a été désigné sous le nom de « Sebastian B » alors qu'il se nommait Tim Kretschmer ; que des photos ont été diffusées à l'appui de cette annonce montrant un jeune homme tenant une arme à la main alors qu'elles étaient relatives à un précédent fait divers ; que, le 3 avril 2009, au cours du journal de 20 heures, un reportage sur le vote du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet dit « HADOPI » a été diffusé, accompagné d'images d'un hémicycle rempli, alors que seul un petit nombre de députés était présent, donnant ainsi l'impression aux téléspectateurs que le projet avait été adopté en présence d'un grand nombre de députés ; que le 12 avril 2009, au cours du journal de 13 heures, la présentatrice a mentionné la tenue au Bourget de la rencontre annuelle de l'Union des organisations islamiques de France en indiquant que les hommes et les femmes étaient séparés, annonce erronée ; que les informations ainsi données sont inexactes et constituent un manquement aux stipulations de l'article 20 de la convention du 8 octobre 2001, alors que la société Télévision française 1 avait été mise en demeure le 4 septembre 2008 de se conformer à ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2. » ;

Considérant que la société Télévision française 1, par courrier du 15 février 2010, a fait part de ses observations au conseil, proposant, si celui-ci devait retenir ce type de sanction, l'insertion de deux communiqués, chacun visant avec précision les circonstances en cause ;

Considérant que, les faits reprochés étant établis, il y a lieu d'ordonner à titre de sanction l'insertion de communiqués dans le programme du service de télévision TF1 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est condamnée à diffuser, une fois, dans l'une des éditions du journal télévisé de TF1 de 13 heures, un jour compris entre le lundi et le vendredi inclus, selon les modalités fixées à l'article 3 de la présente décision, le communiqué suivant :
« Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Dans un journal du 11 mars 2009, TF1 a diffusé, comme étant les photographies de l'auteur d'une fusillade dans un lycée d'Allemagne, celles d'un homme concerné par un fait divers antérieur, qui avait endeuillé ce pays. L'information ainsi donnée était erronée.
Une précédente erreur, l'annonce inexacte de la mort d'un enfant porté disparu, ayant été commise dans un journal de la chaîne le vendredi 8 août 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose la lecture de ce communiqué. Il rappelle que les chaînes de télévision sont tenues à l'obligation de rigueur dans le traitement de l'information. »

Article 2

La société Télévision française 1 est condamnée à diffuser, une fois, dans l'une des éditions suivantes du journal télévisé de TF1 : vendredi 20 heures, samedi ou dimanche 13 heures ou 20 heures, selon les modalités fixées à l'article 3 de la présente décision, le communiqué suivant :
« Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Dans un journal du 3 avril 2009, pour illustrer l'adoption du projet de loi HADOPI, TF1 a diffusé des images de l'Assemblée nationale qui ne correspondaient pas à la séance évoquée et pouvaient induire en erreur sur le nombre de députés effectivement présents. Dans un journal du 12 avril, un commentaire relatif à un rassemblement confessionnel au Bourget n'était conforme ni à la réalité, ni aux images diffusées.
Une précédente erreur, l'annonce inexacte de la mort d'un enfant porté disparu, ayant été commise dans un journal de la chaîne le vendredi 8 août 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose la lecture de ce communiqué. Il rappelle que les chaînes de télévision sont tenues à l'obligation de rigueur dans le traitement de l'information. »

Article 3

Les communiqués mentionnés aux articles 1er et 2 seront diffusés dans les huit jours suivant la notification de la décision du conseil. Ils seront clairement lus par un présentateur. Ils ne seront accompagnés d'aucun commentaire écrit ou oral.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon