JORF n°0216 du 17 septembre 2010

Décision n° 2010-0891 du 22 juillet 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-7, L. 36-13, L. 37-1 et D. 98-11 ;

Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8 (3°) du code des postes et des communications électroniques, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée.

Après avoir délibéré le 22 juillet 2010 :

L'autorité met en place un dispositif de recueil trimestriel d'informations auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe.

I. ― Le cadre juridique applicable

Aux termes de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : « 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (...) puis en son 12° à « Un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ».
Aux termes de l'article L. 36-7 (3°) et (8°) du CPCE, l'Autorité a notamment pour mission de contrôler le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions du même code, d'établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché des communications électroniques et de fixer leur obligations.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, et notamment des missions précitées, l'Autorité est dotée d'un pouvoir de recueil d'informations. Aux termes des dispositions de l'article L. 36-13 du CPCE, « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4 ».
En vertu de l'article L. 32-4 du CPCE, l'Autorité dispose du pouvoir de recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3 ainsi que les obligations qui leur sont imposées au titre du CPCE ou des textes pris pour son application.
En conséquence, il résulte des dispositions précitées que l'Autorité peut recueillir les informations nécessaires pour s'assurer du respect, par les opérateurs de communications électroniques, des dispositions des articles L. 32-1 et L. 32-3 du CPCE.
L'article D. 98-11 du CPCE prévoit expressément que, selon une périodicité définie par l'Autorité ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
« d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, (...) :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ; (...). »
En outre, la recommandation de la Commission européenne en date du 17 décembre 2007, concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante, précise que : « le point de départ du recensement des marchés [pertinents] est la définition des marchés de détail dans une perspective d'avenir, compte tenu de la substituabilité du côté de la demande et de l'offre. »

II. ― Les objectifs poursuivis par l'Autorité

De manière générale, afin de permettre l'« exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques » prévue par l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité doit disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de gros et de détail de services de communications électroniques et, en particulier, ceux du haut débit fixe et du très haut débit fixe qui font l'objet de la présente décision.
Des évolutions significatives sur ces marchés de gros et de détail peuvent conduire l'Autorité à devoir réévaluer l'analyse concurrentielle qu'il lui revient de mener dans le cadre de ses missions, notamment en matière d'analyse concurrentielle des marchés pertinents.
Il convient de rappeler que les informations utiles pour conduire ces analyses ne sont pas limitées aux stricts marchés définis comme pertinents au sens de la recommandation correspondante de la Commission européenne. Ainsi, outre des informations portant directement sur les marchés de gros concernés, des informations relatives aux marchés de détail correspondants sont nécessaires à la mise en œuvre des analyses sur les marchés de gros pertinents situés en amont de ces marchés de détail.
Au final, il apparaît impératif que l'Autorité soit en mesure de suivre avec précision l'effectivité des évolutions anticipées afin d'adapter, le cas échéant, la régulation qu'elle met en place.
En conséquence, sur le haut débit fixe comme sur le très haut débit fixe, l'Autorité souhaite obtenir, avec une granularité temporelle suffisamment fine, des données permettant d'assurer le suivi concurrentiel des marchés de gros et de détail et d'observer les évolutions de leur structure et de leur fluidité (parts de marché des acteurs, acquisitions clients, changements d'opérateur, etc.).
En particulier, pour apprécier la situation concurrentielle et l'impact de son action sur le très haut débit fixe, l'Autorité doit disposer d'éléments relatifs aux déploiements des réseaux très haut débit fixe et à la mutualisation de la partie terminale des réseaux en fibre optique. Pour ce qui concerne les informations d'éligibilité et de couverture, ces éléments doivent pouvoir lui être transmis à la maille de la commune, en cohérence avec sa décision n° 2009-1106 en date du 22 décembre 2009 et la recommandation qui lui est associée.
Ainsi, l'Autorité collectera des informations qui pourront notamment être utilisées, sous réserve du respect du secret des affaires, dans le cadre d'observatoires et de tableaux de bord relatifs au suivi concurrentiel des marchés de gros et de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe.

III. ― Les sociétés concernées

Ce recueil d'informations trimestriel s'adresse aux sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, sont tenues de répondre au questionnaire les seules sociétés, directement ou via les groupes qui en détiennent le contrôle, comprenant, sur les marchés de gros et de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre de clients actifs supérieur à 50 000.

IV. ― La nature des éléments collectés

Les éléments développés ci-dessus justifient un suivi spécifique des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe au travers d'un recueil d'informations. Celui-ci est formalisé par le questionnaire annexé à la présente décision, qui devra être renseigné sur une base trimestrielle par les opérateurs concernés.
Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus d'appréciation du suivi concurrentiel des marchés de gros et de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe et de la fluidité sur ces marchés.
La liste de ces informations est susceptible d'évoluer compte tenu du développement des marchés de gros et de détail concernés. La présente décision sera alors modifiée en tant que de besoin.

V. ― Le traitement et l'utilisation des éléments collectés

Les informations recueillies par le biais du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées dans le cadre des objectifs fixés ci-dessus.
Ces informations feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles pourront notamment être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché ou de suivi de marché par l'Autorité,
Décide :

Article 1

Les sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut débit fixe ou à très haut débit fixe qui, directement ou via les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur les marchés de gros et de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre de clients actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'Autorité les éléments de réponse au questionnaire annexé à la présente décision, sur un rythme trimestriel.

Article 2

Les informations sont communiquées à l'Autorité au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre, à compter du deuxième trimestre 2010.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2010.

Le président,

J.-L. Silicani