JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n° 2010-0848 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0244/F ;

Vu la décision 2009/343/CE de la Commission européenne du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu la décision n° 2007-0683 en date du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ;

Pour ces motifs :

La décision n° 2007-0683 en date du 24 juillet 2007 fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

L'Autorité a ainsi mis en œuvre la décision 2007/131/CE de la Commission européenne en date du 21 février 2007 permettant l'utilisation du spectre radioélectrique dans des conditions harmonisées pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge. Cette décision précise notamment que l'utilisation des fréquences par les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge n'est pas autorisée s'ils sont rattachés à un véhicule automobile ou ferroviaire.

Des études techniques réalisées par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ont depuis démontré que les équipements à bande ultralarge peuvent être utilisés à bord de véhicules automobiles et ferroviaires dans des conditions plus strictes que les limites génériques.

Ces études ont également défini certaines méthodes d'atténuation, notamment par détection et évitement et par faible temps de cycle, permettant d'exploiter les équipements à bande ultralarge avec des puissances de transmission plus élevées tout en offrant une protection comparable aux limites génériques fixées par la décision 2007/131/CE.

La Commission européenne a donc adopté, le 21 avril 2009, la décision 2009/343/CE modifiant la décision 2007/131/CE afin de permettre, d'une part, le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge à bord de véhicules automobiles et ferroviaires et, d'autre part, d'inclure ces méthodes d'atténuation.

La présente décision vise, sur le fondement de l'article L. 36-6 (3°), à modifier la décision n° 2007-0683 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fixant les conditions d'utilisation du spectre conformément à cette nouvelle décision de la Commission européenne,

Décide :

Article 1

L'article 3 de la décision n° 2007-0683 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. L'utilisation du spectre radioélectrique destiné à ces équipements est permise, sans brouillage et sans protection, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la présente décision et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. »

Article 2

L'annexe de la décision n° 2007-0683 est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani