JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n° 2010-0917 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la décision 2010/368/UE de la Commission européenne du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0918 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes de transmission de données à large bande ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ;

Pour ces motifs :

Les systèmes de transmission de données sont des dispositifs de radiocommunication à courte portée utilisant une large plage de fréquences contiguës pour des communications de données à très haut débit pouvant atteindre plusieurs Gigabit/s.

Il peut s'agir de liaisons vidéo numériques, de liaisons de données hertziennes à courte portée point à multipoint, de réseaux locaux hertziens ou d'un accès hertzien à large bande à des appareils informatiques fixes ou mobiles.

La décision 2010/368/UE de la Commission européenne en date du 30 juin 2010 assigne la bande de fréquences 57-66 GHz pour les systèmes de transmission de données à large bande et est mise en œuvre dans la présente décision.

En conséquence, en application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 57-66 GHz aux utilisateurs de systèmes de transmission de données à large bande.

Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0918 de l'Autorité,

Décide :

Article 1

Les fréquences radioélectriques de la bande 57-66 GHz sont assignées aux utilisateurs de systèmes de transmission de données à large bande.

Article 2

L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions fixées dans la décision n° 2010-0918 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani