III-2.2. Synthèse des contributions reçues lors de la consultation publique
L'Autorité a lancé une consultation publique sur son projet de décision le 13 janvier 2010, close le 15 février 2010. Elle a reçu trois réponses à cette consultation de la part des opérateurs de réseaux mobiles métropolitains Orange France, SFR et Bouygues Telecom. L'ensemble de ces réponses, à l'exclusion des parties couvertes par le secret des affaires, est publié sur le site de l'ARCEP. Les principaux points sont résumés ci-dessous.
Orange France considère à titre principal que, compte tenu de l'ancienneté de Bouygues Telecom sur le marché (obtention de la licence en 1994) et de sa part de marché actuelle (environ 18 %), l'asymétrie tarifaire devrait disparaître en 2010. Orange France soutient en outre qu'aucun troisième entrant en Europe ne bénéficie d'une asymétrie sur des marchés où les tarifs sont inférieurs à 4,5 c€/min.
A titre subsidiaire, Orange France affirme que la dynamique de réduction du solde d'interconnexion en volume de Bouygues Telecom et le principe de compensation partielle des déséquilibres subis par Bouygues Telecom confirmé par le Conseil d'Etat conduisent à un plafond d'au plus 3,14 c€/min. Orange France conteste d'ailleurs la nécessité d'appliquer le principe de proportionnalité pour fixer l'asymétrie. L'opérateur avance que le plafond imposé à Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 serait trop élevé, ce qui implique inévitablement une forte baisse par la suite.
SFR considère que l'ARCEP n'a pas respecté la décision du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009. En effet, selon l'opérateur, le « seul objectif » de l'Autorité, à savoir l'aspect partiel de la compensation « du déficit subi par Bouygues Telecom », n'est pas rempli par le projet de décision mis en consultation publique. Sur la base de ses propres estimations prévisionnelles de trafic, SFR propose de fixer le plafond tarifaire de la TA de Bouygues Telecom au deuxième semestre 2010 entre 3,11 et 3,27 c€/min, pour un niveau de compensation allant respectivement de 30 à 75 % du déficit estimé par SFR.
Au contraire, Bouygues Telecom considère que le plafond proposé par l'Autorité conduit au maintien d'un important transfert financier injustifié de Bouygues Telecom vers ses concurrents directs mobiles et que le caractère partiel de la compensation n'est pas fondé. En effet, Bouygues Telecom soutient que l'asymétrie de son tarif a peu d'impact sur les opérateurs fixes, qui profitent selon lui largement de la politique de baisse tarifaire actuelle sur le marché de la TA. En outre, les consommateurs ne bénéficieraient d'aucune répercussion à la baisse sur les tarifs de détail des communications fixe vers mobile. L'opérateur considère également que, du fait de sa taille, il supporte toujours un risque commercial important en commercialisant des offres d'abondance off net vers tous réseaux pour répliquer à la stratégie on net de ses concurrents [SDA].
Par ailleurs, Bouygues Telecom s'étonne que la baisse de son plafond tarifaire soit plus forte que celle imposée à Orange France et SFR et considère que le principe de proportionnalité devrait induire une baisse « homothétique » des plafonds. L'opérateur, dont l'EBIT est plus faible que celui de ses concurrents, souligne que le poids de la régulation qui pèse sur lui nuit directement à sa capacité d'investissement, dans un contexte de forte évolution technologique. Par conséquent, Bouygues Telecom réclame que son plafond tarifaire soit réévalué à hauteur de 3,9 c€/min.
Enfin, à titre incident, Bouygues Telecom estime que l'Autorité ne respecte pas son obligation de transparence en n'explicitant pas suffisamment les arbitrages opérés entre ses différents objectifs.
III-2.3. Conclusions tirées par l'Autorité
Sans répondre à l'ensemble des points présentés, dont certains trouvent notamment leur réponse dans le présent document et/ou dans ses précédentes décisions, l'Autorité souhaite apporter les précisions suivantes.
Comme l'Autorité l'a indiqué à la section I-3.2, les comparaisons internationales des asymétries tarifaires n'apportent qu'un éclairage très partiel sur la fixation du plafond pour Bouygues Telecom, étant donné l'hétérogénéité des références de coûts utilisées, de l'avancement du processus d'orientation des tarifs vers ces coûts et des motifs pour maintenir ou non une asymétrie.
L'Autorité rappelle que le plafond tarifaire imposé à Bouygues Telecom doit être apprécié au regard du plafond déjà imposé à ses concurrents sur la même période, mais également au regard du niveau précédemment en vigueur. Contrairement à ce qu'affirment Orange France et SFR, l'Autorité ne peut donc absolument pas faire abstraction du principe de proportionnalité des baisses, sous peine de remettre en cause de manière générale la nécessité d'une période de transition pour l'orientation des tarifs de TA vers les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur générique efficace. Par ailleurs, l'Autorité indique que le caractère « homothétique » des baisses tarifaires peut être apprécié en ce qui concerne l'écart par rapport au coût de référence et non par rapport à zéro, pour permettre une convergence naturelle vers une situation symétrique.
L'Autorité considère avoir clairement expliqué l'ensemble des objectifs qu'elle a retenus pour fixer le plafond tarifaire de Bouygues Telecom, puis en quoi ces objectifs tendent à privilégier une réduction ou un maintien du niveau d'asymétrie. En particulier, l'Autorité a indiqué dans la section précédente que la réduction du problème à une formule comporte le risque d'exclure l'un ou l'autre des objectifs, qui ne peuvent être conciliés que globalement.
Ainsi, la formule proposée par Orange France et SFR consiste à se focaliser sur le solde financier d'interconnexion de Bouygues Telecom avec l'ensemble des opérateurs, mobiles, fixes et internationaux, et de le rapprocher du solde obtenu avec des tarifs symétriques au niveau des coûts incrémentaux. Cette approche équivaut à transférer à Orange France et SFR l'intégralité de la « sur-rente » payée par les opérateurs fixes à Bouygues Telecom du fait de l'asymétrie, ce qui ne satisfait pas l'objectif de concurrence loyale entre opérateurs mobiles. De plus, cette approche ne prend pas en compte le principe de proportionnalité.
A l'opposé, la formule suggérée par Bouygues Telecom consiste à ramener exactement les soldes financiers d'interconnexion entre opérateurs mobiles au même niveau que si les tarifs étaient symétriques au niveau des coûts incrémentaux. Cette approche occulte notamment les externalités sur les opérateurs fixes, en permettant dans ce cas à Bouygues Telecom de conserver l'intégralité de la « sur-rente » payée par les opérateurs fixes.
En conclusion, l'Autorité estime que les réponses reçues suite à la consultation publique n'apportent pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation de l'asymétrie tarifaire à mettre en œuvre pour le second semestre de l'année 2010.
III-3. Définition de l'encadrement tarifaire de Bouygues Telecom
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010, l'Autorité impose pour Bouygues Telecom un prix maximum de terminaison d'appel vocal mobile égal à 3,4 c€/min.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 43 % pour Bouygues Telecom par rapport au plafond en vigueur du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010 et de 60 % par rapport au plafond en vigueur avant le 1er juillet 2009.
L'Autorité considère que, sur la période considérée, la structure de coûts de Bouygues Telecom est compatible avec ce niveau de terminaison d'appel. De plus, les différents facteurs susceptibles de justifier une asymétrie sont compatibles avec les plafonds tarifaires de terminaison d'appel respectivement applicables aux trois opérateurs mobiles métropolitains.
Comme précisé précédemment, la différenciation des tarifs de terminaison d'appel de Bouygues Telecom n'a pas vocation à perdurer. Ainsi, l'Autorité considère que l'asymétrie des tarifs de Bouygues Telecom résultant du principe de proportionnalité et du caractère progressif de la convergence des tarifs vers les coûts dans un contexte de déséquilibres de trafic devra disparaître à la date à laquelle les tarifs seront considérés comme étant alignés sur les références pertinentes de coûts.
Par ces motifs, décide :
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