Pour les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article R. 20-44-9-8 du code des postes et des communications électroniques, le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité approuvant le projet de cession pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'il retire son projet de cession.
A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession.
L'Autorité procède selon les modalités suivantes et telles que prévues aux dispositions de l'article R. 20-44-9-7 du code des postes et des communications électroniques :
« ― elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
« ― elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée ».
Par la décision n° 2006-1208 du 30 novembre 2006, l'Autorité a attribué à la société HDRR France l'autorisation d'utiliser les fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Limousin.
Par la décision n° 2009-1068 susvisée, l'Autorité a approuvé le projet de cession totale, à la société Axione, de l'autorisation considérée,
Décide :
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