JORF n°0079 du 3 avril 2010

Décision n°2009-997 du 10 novembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2008-637 du 1er juillet 2008, modifiée par la décision n° 2009-136 du 20 janvier 2009 autorisant la société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé TLP-Télévision locale Provence ;

Vu la convention conclue le 18 mars 2008 et modifiée le 30 juin 2008 par avenant en vue de la diffusion du service par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » est autorisée à utiliser la fréquence définie en annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale, dénommé TLP-Télévision locale Provence, selon les conditions prévues par la convention du 18 mars 2008 susvisée.

Article 2

La fréquence définie en annexe est attribuée pour le site de Villemus (56 H, La Colle), à compter du 10 novembre 2009.
Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service sur ce site, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Article 3

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie en annexe de la présente autorisation est fixé au 31 mars 2015.

Article 4

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif « Union des télévisions locales de pays » et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon