Décision n° 2009-882 du 15 décembre 2009

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
AMBERT Bunangues 1 043 58 W (1) 50 H
ARNAY-LE-DUC Forêt Tarbet 608 5 W (2) 23 H
AUTUN Bois de Riveau 426 1 W (3) 47 H
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE Le Sorgia d'En Haut 1 365 10 W (4) 40 H
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE HLM place Henry-Dunant 375 1 W (5) 40 H
BESSEGES Foussignargues 469 15 W (6) 56 H
BOLBEC Hôpital 117 4 W (7) 48 H
CARMAUX La Cremade 329 6 W (8) 54 H
CHINON Les Cornetteries 125 12 W (9) 33 H
ETAMPES Pont de Pierre 160 2 W (10) 58 H
EU Mers-les-Bains 117 11 W (11) 35 H
FECAMP Côte de la Vierge 135 2 W (12) 48 H
FIRMINY Le Dorier 655 30 W (13) 50 H
FIRMINY Le Crassier 555 2 W (14) 50 H
GIVORS Chemin de Varissan 248 2 W (15) 45 H
GRAULHET Comballières 224 12 W (16) 33 H
ILLE-SUR-TET Forca Real 550 30 W (17) 34 H
L'ARBRESLE Ancy 850 44 W (18) 33 H
LA GRAND-COMBE Les Combes 396 1 W (19) 39 H
LA GRAND-COMBE La Tronche 489 3 W (20) 33 H
LE MANS La Forêterie 198 30 W (21) 64 H
LE PLESSIS-ROBINSON La Terrasse 191 3 W (22) 35 H
LES ANDELYS Au sud de l'agglomération 172 2 W (23) 29 H
LILLEBONNE Saint-Jean-de-Folleville 156 3 W (24) 30 H
LIMOGES Les Côtes de Fargeas 325 7 W (25) 65 H
LIMOGES Couzeix-Les Landes 373 30 W (26) 65 H
LOCHES Les Petites Maisons 138 5 W (27) 34 H
LOURDES Le Béout 749 10 W (28) 54 H
MANTES-LA-VILLE Les Carrières 155 6 W (29) 42 H
MAULEON-LICHARRE Hitte-Borde 458 10 W (30) 28 H
MORTEAU Montlebon 1 340 130 W (31) 23 H
MORTEAU Grand-Combe-Châteleu 1 117 30 W (32) 23 H
NOLAY Mont de Rome Château 573 14 W (33) 53 H
OYONNAX Sièges 791 25 W (34) 44 H
OYONNAX Mons 629 3 W (35) 44 V
PORT-VENDRES Tour Madeloc 685 7 W (36) 54 H
PORT-VENDRES La Croix Blanche 108 1 W (37) 54 H
PRADES Pic de Bau 1 057 13 W (38) 23 H
PUY-DE-SAINT-ROMAIN Mirefleurs 602 50 W (39) 21 H
RIVE DE GIER Montjoint 334 3 W (40) 50 H
RIVE DE GIER Le Munat 383 1 W (41) 22 V
ROUEN Bois du Roule 173 4 W (42) 29 H
SARLAT Temniac 301 6 W (43) 33 H
SAINT-CHAMOND La Croix Blanche 775 16 W (44) 50 H
SAINT-ETIENNE Le Paradis 625 5 W (45) 50 H
SAINT-ETIENNE Rue Emile-Deschanel 633 1 W (46) 50 H
SAINT-ETIENNE Les Rochettes 567 1 W (47) 50 H
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Le Coudray 1 139 11 W (48) 29 H
SAINT-JEAN-EN-ROYANS Col Gaudissard 852 45 W (49) 31 H
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT Jara 822 16 W (50) 28 H
SAINT-JORIOZ Saint-Germain 725 10 W (51) 23 H
SAINT-JORIOZ Cublier 622 340 mW (52) 40 V
SAINT-LAURENT-DU-PONT Baude 766 15 W (53) 50 H
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE Pointe de la Masse 2 830 67 W (54) 56 H
TARARE Bel-Air 623 3 W (55) 33 H
TARARE Le Bois Vermare 473 1 W (56) 33 V
VIENNE Tour de Pipet 262 1 W (57) 45 H
(1) PAR de 58 W dans la direction d'azimut 210°.
(2) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 35°, 5 W dans la direction d'azimut 165°.
(3) PAR de 447 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 270°.
(4) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 180°, 10 W dans la direction d'azimut 300°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 350°, 500 mW dans la direction d'azimut 110°, 200 mW dans la direction d'azimut 230°.
(6) PAR de 15 W non directive.
(7) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 20°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 90°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 140°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 260°.
(8) PAR de 951 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 110°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 190°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 260°.
(9) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 20°.
(10) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 250°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 55°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 80°.
(11) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 70°, 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 150°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 250°.
(12) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°.
(13) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 140°.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 150°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.
(15) PAR de 647 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 20°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 230°.
(16) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 190°, 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 250°.
(17) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 220°, 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 350°.
(18) PAR de 24 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 40°, 44 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 70°, 24 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 120°.
(19) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 85°.
(20) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 310°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 200°.
(21) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 100°.
(22) PAR de 3 W non directive.
(23) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70°, 750 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 240°.
(24) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 50°.
(25) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 330°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 10°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 230°.
(26) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 180°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.
(27) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 210°.
(28) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 110°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 240°.
(29) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 0°, 2 W dans la direction d'azimut 245°.
(30) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 45°, 10 W dans la direction d'azimut 170°.
(31) PAR de 130 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225° et 70°.
(32) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 45°.
(33) PAR de 14 W non directive.
(34) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 220°.
(35) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 200°.
(36) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 140°, 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 10°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 90°.
(37) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 320°.
(38) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 240°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 30°.
(39) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 340°.
(40) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 230°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 45°.
(41) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 135°.
(42) PAR de 4 W non directive.
(43) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 180°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 80°.
(44) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 175°.
(45) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 270°.
(46) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 150°.
(47) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 220°.
(48) PAR de 11 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 220°.
(49) PAR de 18 W dans la direction d'azimut 235°, 45 W dans la direction d'azimut 350°.
(50) PAR de 16 W non directive.
(51) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 180°, 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 210°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 270°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 305°.
(52) PAR de 340 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 50°.
(53) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 345°.
(54) PAR de 67 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 10°, 21 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 240°, 34 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 260°.
(55) PAR de 475 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 70°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 130°, 475 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 230°.
(56) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 300°.
(57) PAR de 1 W non directive.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe