Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Télé Kréol à exploiter un service de télévision diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé Télé Kréol ;
Vu la convention signée le 18 juillet 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Kréol, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 13 mars 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-4 de cette convention, l'éditeur doit communiquer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 13 mars 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'association Télé Kréol son obligation de fournir, avant le 31 mars, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2008 en matière de programmes ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-4 de la convention susvisée l'association Télé Kréol n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Télé Kréol la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :