Décision n°2009-841 du 28 décembre 2009

Article 1

La durée des émissions télévisées et radiodiffusées mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation est répartie selon les modalités qui figurent dans l'annexe jointe à la présente décision.

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La durée des émissions télévisées et radiodiffusées mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation est répartie selon les modalités qui figurent dans l'annexe jointe à la présente décision.