Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-11, 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France 2 ;
Vu la recommandation du 7 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio relative aux conflits internationaux et à leurs éventuelles répercussions en France ;
Vu le compte rendu du visionnage du journal télévisé diffusé le 5 janvier 2009 à 13 heures par la société France 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dont la société France 2 fait partie, « assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information (...) dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel » ; qu'en vertu de l'article 48-1 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes du préambule et de l'article 2 du cahier des missions et des charges de la société France 2 celle-ci a « vocation à constituer la référence en matière d'éthique » et à « [assurer] l'honnêteté (...) de l'information (...) » ; que « la société s'interdit de recourir à des procédés susceptibles de nuire à la bonne information du téléspectateur » ;
Considérant qu'aux termes de la recommandation du 7 décembre 2004 précitée il est prescrit aux éditeurs « de vérifier l'exactitude des informations diffusées ou, en cas d'incertitude, de les présenter au conditionnel et d'en citer la source et la date » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France 2 a diffusé au cours du journal de 13 heures, le 5 janvier 2009, un reportage consacré à la situation dans la bande de Gaza comportant des images d'une scène de panique et de corps de plusieurs personnes décédées ou gravement blessées du fait d'une frappe israélienne dans le cadre de l'offensive en cours, accompagnées notamment de la phrase suivante : « Pour montrer la violence des combats, les télévisions arabes et internet diffusent ces images filmées par un téléphone. Il s'agirait d'une frappe de missiles le 1er janvier » ; que ces images dataient en réalité du 23 septembre 2005 et concernaient l'explosion accidentelle d'un camion transportant les propres munitions du Hamas ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs était inexacte ; que ces faits constituent un manquement à l'honnêteté de l'information ainsi qu'à la recommandation précitée ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France 2 la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :