L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.
Décision n°2009-614 du 6 octobre 2009
Article 1
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L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.