JORF n°0231 du 6 octobre 2009

Décision n°2009-586 du 15 septembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine présentée par la société AB Sat sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre des sociétés Numéricable et NC Numéricable, enregistrée le 21 juillet 2009 ;

Vu les observations en défense présentées par les sociétés Numéricable et NC Numéricable le 11 août 2009 ;

Vu les observations en réplique présentées par la société AB Sat le 24 août 2009 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées les sociétés Numéricable et NC Numéricable le 1er septembre 2009 ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 15 septembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur : « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Considérant que le présent différend porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de distribution et de rémunération de certains services de télévision édités par la société AB Sat dans le cadre de leur diffusion sur les réseaux câblés des sociétés NC Numéricable et Numéricable ;

Considérant que ce litige soulève des questions économiques relatives au marché de la distribution des services de télévision payants ; qu'il y a lieu pour le Conseil de procéder à des investigations approfondies eu égard à la complexité des questions soulevées par les demandes de la société AB Sat et des sociétés Numéricable et NC Numéricable ; que ces investigations pourraient nécessiter l'envoi d'un questionnaire ; que, pour apprécier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations entre les parties au litige, et compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société AB Sat aux sociétés Numéricable et NC Numéricable est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés AB Sat, Numéricable et NC Numéricable et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon