Décision n° 2009-570 du 20 juillet 2009

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
PAR
maximale
CANAL/
polarisation
ALBA La Serre 502 m 15 W (1) 43 H
ARC-EN-BARROIS Champs de la Motte 315 m 1 W (2) 40 H
BAR-SUR-AUBE Ferme de Sainte-Germaine 350 m 10 W (3) 36 H
BARNEVILLE-CARTERET Nord-Ouest 132 m 2 W (4) 53 H
BERNAY Le stade 185 m 1 W (5) 24 H
BONNEVILLE Toisinge 502 m 10 W (6) 59 H
CHANIERS Planvigneux 83 m 4 W (7) 55 H
CHÂTEAU-GONTIER Miliana 111 m 3 W (8) 61 H
CHAUVIGNY Les Plantis 145 m 10 W (9) 47 H
CHÉZY-SUR-MARNE Troncet 221 m 5 W (10) 34 H
CONTES La Trinité Victor 688 m 4 W (11) 53 H
CORCIEUX Haut de la Chaume 658 m 16 W (12) 58 H
COUSANCES-LES-FORGES Bois-Simon 225 m 1 W (13) 44 V
COUTANCES Lycée agricole 110 m 2 W (14) 23 H
CRAON Les Sablonnières 88 m 3 W (15) 54 H
DANGÉ La Davière 133 m 12 W (16) 55 H
DOULLENS Le Paradis 138 m 4 W (17) 39 H
DUGNY-SUR-MEUSE Carrières Blanches 370 m 6 W (18) 22 V
FOUGÈRES Château d'eau de Lécousse 213 m 7 W (19) 40 H
GAVRAY Le Grand Bisson 155 m 6 W (20) 23 H
GIVET Mont d'Haurs 210 m 1 W (21) 22 H
GRANVILLE Avenue des Prairies 93 m 12 W (22) 23 H
HIRSINGUE Baumgartenholz 426 m 16 W (23) 37 H
LA BRESSE Le Moyenmont 910 m 7 W (24) 37 H
LAPOUTROIE Le Cras 909 m 5 W (25) 22 H
LAVAL Stade Jean-Macé 124 m 3 W (26) 48 H
LE TOUQUET Lefaux 196 m 160 W (27) 41 H
LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX Combenière 567 m 7 W (28) 43 H
LEVENS Carros 452 m 6 W (29) 53 H
MASEVAUX Sprickelberg 849 m 7 W (30) 37 H
MIGNÉ-AUXANCES Les Rochereaux 152 m 2 W (31) 54 H
MONT REVARD Les Déserts 1 549 m 26 W (32) 54 H
MONTMÉDY Tivoli 330 m 6 W (33) 22 H
MOUSSEY Côte du Mont 758 m 8 W (34) 37 H
MUNSTER Haut Solberg 828 m 5 W (35) 37 H
NOUZONVILLE Le Maroc 365 m 3 W (36) 22 H
PAIMPOL Kervren, Ploubazlanec Twc 108 m 4 W (37) 40 H
PLOUGASTEL Le Relecq-Kerhuon 100 m 5 W (38) 23 V
PORT-JOINVILLE Château d'eau 82 m 1 W (39) 25 H
PROVINS Bellevue 184 m 8 W (40) 24 H
QUINTIN Cardry 268 m 4 W (41) 23 H
REDON Château d'eau de Beaumont 111 m 3 W (42) 40 H
SARRAS Olanet 292 m 6 W (43) 54 H
SOISSONS Meunier Noir 180 m 6 W (44) 34 H
SAINT-AMARIN Hochberg 777 m 23 W (45) 37 H
SAINT-JEAN-D'ANGÉLY Route de Niort 79 m 1 W (46) 54 H
SAINT-NAZAIRE Stade rue Albert-Einstein 76 m 400 W (47) 25 H
SAINTE-MARIE-AUX-MINES Rocher du Coucou 902 m 17 W (48) 37 H
SURTAINVILLE Le Rozel-Les Quatre Vents 84 m 22 W (49) 53 H
SUSVILLE Saint-Honoré 1 530 m 6 W (50) 33 H
THIÉFOSSE La Médelle 595 m 4 W (51) 31 V
TRÉGUIER Ty Guen, Trédarzec Twc 99 m 10 W (52) 40 H
VIERZON Rue du Château-d'Eau 168 m 13 W (53) 48 H
VILLE-SOUS-LA-FERTÉ Longchamp-sur-Aujon 290 m 20 W (54) 36 H
VILLEDIEU-LES-POÊLES La gare 182 m 1 W (55) 23 H
VIREUX-WALLERAND Bois de Hierges 344 m 10 W (56) 22 H
(1) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 25°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 120°.
(3) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 160° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 270°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 60° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 30° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 110° ; 10 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 310°.
(6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 125° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.
(7) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 150° ; 4 W dans la direction d'azimut 270°.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40° ; 25 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 320°.
(9) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 0°.
(10) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 210° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 100°.
(11) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 40° ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 210° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 290°.
(12) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 303° ; 8 W dans la direction d'azimut 170°.
(13) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 120° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 150° ; 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 260°.
(14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
(15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 360°.
(16) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 250° ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 10°.
(17) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 180° ; 4 W dans la direction d'azimut 130° ; 4 W dans la direction d'azimut 230° ; 28 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50°.
(18) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 340° ; 951 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 50° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 160°.
(19) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 135° ; 7 W dans la direction d'azimut 180° ; 7 W dans la direction d'azimut 90° ; 65 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 10°.
(20) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 235°.
(21) PAR de 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 260°.
(22) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 10° ; 12 W dans la direction d'azimut 170° ; 3 W dans la direction d'azimut 270°.
(23) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 145° ; 4 W dans la direction d'azimut 270°.
(24) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 38° ; 7 W dans la direction d'azimut 245°.
(25) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 320° ; 5 W dans la direction d'azimut 180°.
(26) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 140° ; 2 W dans la direction d'azimut 50° ; 625 mW dans la direction d'azimut 260° ; 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 20°.
(27) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 210° ; 80 W dans la direction d'azimut 150° ; 40 W dans la direction d'azimut 90°.
(28) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 325° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 35° ; 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35° et 145° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 215°.
(29) PAR de 166 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 40°.
(30) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.
(31) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 270°.
(32) PAR de 26 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 30° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 60° ; 822 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 210° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 230°.
(33) PAR de 6 W non directive.
(34) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 345° ; sous le site ― 4,6°.
(35) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 80°.
(36) PAR de 3 W non directive.
(37) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170°.
(38) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 125°.
(39) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 130° ; 630 mW dans la direction d'azimut 10° ; 630 mW dans la direction d'azimut 255°.
(40) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 25°.
(41) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 250°.
(42) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 180° ; 333 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 280°.
(43) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 0°.
(44) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 300°.
(45) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 40° ; 23 W dans la direction d'azimut 290° ; 15 W dans la direction d'azimut 160°.
(46) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 210°.
(47) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 100°.
(48) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 0° ; 17 W dans la direction d'azimut 240° ; 5 W dans la direction d'azimut 125°.
(49) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 170° ; 18 W dans la direction d'azimut 350°.
(50) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 240° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 350° ; sous le site ― 4,8°.
(51) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 145°.
(52) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 65°.
(53) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 30°.
(54) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 240°.
(55) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°.
(56) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 80° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 90° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 200° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 210°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe