JORF n°0132 du 10 juin 2009

Article 1

Article 1

La société Eutelsat est mise en demeure, d'une part, de respecter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée en informant les éditeurs des services transportés, notamment Sexy one, All sex et Sex world, du régime qui leur est applicable et, d'autre part, de se conformer à l'avenir au III de l'article 33-1 précité et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.


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Version 1

La société Eutelsat est mise en demeure, d'une part, de respecter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée en informant les éditeurs des services transportés, notamment Sexy one, All sex et Sex world, du régime qui leur est applicable et, d'autre part, de se conformer à l'avenir au III de l'article 33-1 précité et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect par les services de télévision transportés des règles et principes énoncés par les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.