Article 1
La société SESI est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005, complétée et modifiée par la décision n° 2006-513 du 25 juillet 2006 autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SESI éditrice du service de télévision dénommé I-Télé le 19 juillet 2005, modifiée par son avenant, notamment ses articles 2-3-8 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé le 17 février 2009 à 13 h 06 par la société SESI ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la convention fixe les règles particulières applicables au service dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans cette convention et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-3-8 de la même convention, « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. (...) L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société SESI a diffusé au cours du journal télévisé de la mi-journée, le 17 février 2009, un reportage consacré aux manifestations en Guadeloupe, qui comportait les images d'une intervention des forces armées contre des manifestants à Madagascar ; qu'aucune indication n'ayant été donnée à l'écran sur la teneur de ces images, qui n'avaient pas de rapport avec le sujet traité, leur diffusion était de nature à créer une confusion dans l'esprit des téléspectateurs ; que ces faits constituent un manquement à l'honnêteté de l'information ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société SESI la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société SESI est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005.
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La présente décision sera notifiée à la société SESI et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon