Décision n° 2009-158 du 24 février 2009

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
AUBIN Le Duc 382 m 3 W (1) 43 H
BALSIEGES Saint-Bauzile 960 m 15 W (2) 24 H
BANASSAC La Gazette 737 m 3 W (3) 24 H
BARJAC Cénaret 941 m 2 W (4) 24 H
CAJARC La Plagne 310 m 1 W (5) 43 H
CAMARES Le Rouquet 763 m 15 W (6) 28 H
EMBRUN Roland 1 253 m 15 W (7) 56 H
ENTRAYGUES Ginolhac 723 m 15 W (8) 43 H
FLORAC Le Pradal 1 086 m 1 W (9) 24 H
GOURDON Bournazel 305 m 2 W (10) 48 H
GRAMAT Soubrie 340 m 1 W (11) 52 V
JUSSAC Le Cruqui de Cabi 770 m 5 W (12) 43 H
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE Prelles 1 188 m 8 W (13) 44 H
LA FAURIE Bois de Saint-Apôtre 1 512 m 10 W (14) 51 H
LACAPELLE MARIVAL Le Bois Bordet 540 m 2 W (15) 52 H
LANGOGNE Langogne 1 052 m 608 mW (16) 24 H
LE CHEYLARD Serre des Catins 581 m 10 W (17) 39 H
LE COLLET-DE-DEZE Saint-Michel-de-Dézé 905 m 2 W (18) 24 V
LE MALZIEU-VILLE Verdezun 965 m 2 W (19) 24 V
LIVINHAC-LE-HAUT Le Thabor 354 m 2 W (20) 43 H
MONT-DAUPHIN Réotier 1 468 m 14 W (21) 56 H
MURAT Cheylanes 1 142 m 1 W (22) 43 H
RIOM-ES-MONTAGNES Apchon - Le Gros Mont 1 170 m 20 W (23) 52 H
RIVIERE-SUR-TARN Fontaneilles 825 m 3 W (24) 28 H
SAINT-AFFRIQUE Peyralbe 534 m 1 W (25) 28 H
SAINT-AFFRIQUE Puech Loudi 648 m 2 W (26) 28 H
SAINT-CERE Saint-Vincent-du-Pendit 550 m 3 W (27) 43 H
SAINT-CHAFFREY Serre Ratier 1 925 m 22 W (28) 39 H
SAINT-GENIEZ-D'OLT Belair 512 m 1 W (29) 49 H
SAINT-MARTIN-VALAMAS Pauchelon 1 109 m 10 W (30) 39 H
SAINT-SOZY Pinsac 257 m 12 W (31) 43 H
SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE Puech de Clergue 893 m 12 W (32) 49 H
TALLARD La Pinée 1045 m 14 W (33) 51 H
VIC-SUR-CERE Polminhac
Les Huttes
970 m 8 W (34) 43 H
VILLECOMTAL Puec de Polissal 608 m 3 W (35) 43 H
VIVIEZ Mas Del Bosc 365 m 1 W (36) 43 H
(1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 145°, 2 W dans la direction d'azimut 200°.
(2) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 50°.
(3) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 160°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°, 900 mW dans la direction d'azimut 70°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 125°, 15 W dans la direction d'azimut 235°, 4 W dans la direction d'azimut 0°.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°.
(8) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 45°, 15 W dans la direction d'azimut 145°.
(9) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150° ; sous le site ― 15°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°, 100 mW dans la direction d'azimut 240°, 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50°.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 75°.
(13) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 6 W dans la direction d'azimut 190°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°.
(14) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.
(15) PAR de 800 mW dans la direction d'azimut 150°, 800 mW dans la direction d'azimut 350°, 2 W dans la direction d'azimut 290°, 500 mW dans la direction d'azimut 35°.
(16) PAR de 38 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°, 305 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 200°, 608 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 280°, 305 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 10°.
(17) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°.
(18) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80°, 502 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 290°.
(19) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 170°.
(20) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(21) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 220° ; sous le site ― 4,6°.
(22) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 320°.
(23) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 360°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 240°.
(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 100°, 3 W dans la direction d'azimut 210°.
(25) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(26) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.
(27) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 5°.
(28) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 10°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°.
(29) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°.
(30) PAR de 10 W non directive.
(31) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 60°.
(32) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
(33) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 65°.
(34) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 30°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 280°, 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 180°.
(35) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135°, 3 W dans la direction d'azimut 225°.
(36) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 150°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe