JORF n°0079 du 3 avril 2009

Décision n°2009-15 du 11 mars 2009

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-18-1, L. 512-1, L. 512-6 et R. 310-18 ;

Vu le rapport de contrôle sur la société Consulteam Friteau Patrimoine du 22 mai 2008, la réponse de l'organisme du 17 juillet 2008 ainsi que les nouvelles observations et conclusion des contrôleurs du 17 décembre 2008 ;

Vu la lettre du 22 janvier 2009 portant notification des griefs et convocation, adressée par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société Consulteam Friteau Patrimoine ;

Vu la lettre du président de l'ACAM du 10 février 2009 accordant à la société Consulteam Friteau Patrimoine un délai supplémentaire pour la production de ses observations écrites ;

Vu les observations écrites de l'organisme du 14 février 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier,

Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de l'ACAM, qui s'est tenue le 11 mars 2009, en présence de :

M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Lagrange, Redouin, Uzan et Vachia, membres de l'ACAM ;

MM. Pesin et Ben Brahim, commissaires du Gouvernement ;

M. Mantel, secrétaire général, M. Roux, secrétaire général adjoint, M. Israël, directeur des affaires juridiques, Mme Dreyfuss, directeur de cabinet, M. Soulé-Susbielles, chef du contrôle des intermédiaires, M. Clerc, chargé de mission de la cellule antiblanchiment, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;

M. Friteau, gérant de la société Consulteam Friteau Patrimoine, et Me Boisseau Chartrain, avocat ;

Après avoir entendu :

― le rapport présenté par M. Soulé-Susbielles, chef du projet de contrôle des intermédiaires ;

― les propositions de sanction de M. Mantel, secrétaire général ;

― les observations de M. Friteau et Me Boisseau Chartrain, M. Friteau ayant pris la parole en dernier.

Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 11 mars 2009, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance.

Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que, la société Consulteam Friteau Patrimoine est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval le 5 avril 2007 sous le numéro 495 246 183 ; qu'elle exerce son activité d'intermédiaire dans les domaines de l'assurance de dommages et de personnes ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport établi le 22 mai 2008 ; qu'elle a présenté ses observations en réponse au rapport de contrôle le 17 juillet 2008 ;

Considérant que, lors de sa séance du 15 janvier 2009, l'Autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général, a examiné le rapport établi par les contrôleurs, ainsi que l'ensemble des réponses apportées par la société Consulteam Friteau Patrimoine ; qu'à l'issue de cette réunion l'Autorité de contrôle a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à l'organisme intéressé les griefs susceptibles de lui être reprochés ;

Sur le grief relatif à la pratique de l'intermédiation en assurance sans immatriculation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-1 du code des assurances « I. ― Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros. Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement. Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre. II. ― Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance » ;
Considérant que, selon les constatations des contrôleurs de l'ACAM, la société Consulteam Friteau Patrimoine a pratiqué, du 16 mai 2007 au 27 mars 2008, des opérations d'intermédiation en assurance contre rémunération sans avoir été préalablement immatriculée à cette fin ;
Considérant que, dans ses observations en réponse du 14 février 2009 ainsi que lors de son audition, l'organisme a reconnu les faits reprochés et avoir méconnu ce faisant les dispositions de l'article L. 512-1 du code des assurances ; que la circonstance que postérieurement à son assujettissement à contrôle la société a entamé les démarches en vue de son immatriculation est sans incidence sur la matérialité des faits à l'époque de la vérification ; que le présent grief doit, par conséquent, être retenu à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine ;
Sur le grief relatif au défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code des assurances « tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation » ;
Considérant qu'il est reproché à la société Consulteam Friteau Patrimoine de ne pas avoir souscrit, du 13 juillet au 31 décembre 2007, de contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ; que cette assurance est pourtant rendue obligatoire par les dispositions précitées ;
Considérant que l'intéressé a fait valoir, dans ses observations écrites du 14 février 2009 ainsi que lors de son audition, que la situation a été régularisée depuis par la conclusion d'un contrat auprès de Covea Risk ; que néanmoins cette régularisation est sans incidence sur la matérialité du grief à l'époque du contrôle, lequel est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de retenir le troisième grief mentionné dans la lettre du 22 janvier 2009 portant ouverture de la procédure disciplinaire, que la société Consulteam Friteau Patrimoine a méconnu des dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable relative à l'immatriculation et à l'assurance de responsabilité civile des intermédiaires d'assurance que les manquements retenus à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux faits constatés et compte tenu des mesures de régularisation prises par la société Consulteam Friteau Patrimoine pour y mettre fin, il y a lieu de prononcer à son encontre un blâme, assorti d'une sanction pécuniaire de 2 000 EUR ; qu'en outre, les exigences d'intérêt général relatives à la protection des assurés justifient que les sanctions infligées à la société Consulteam Friteau Patrimoine soient assorties d'une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises ; que, par suite, les sanctions prononcées à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine seront publiées au Journal officiel de la République française, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances,
Décide :

Article 1

Un blâme est prononcé à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine.

Article 2

Une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 € (deux mille euros) est prononcée à l'encontre de la société Consulteam Friteau Patrimoine.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Consulteam Friteau Patrimoine.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient :
M. Jurgensen, président, et MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Lagrange, Redouin, Uzan et Vachia, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.

Fait à Paris, le 11 mars 2009.

La secrétaire,

M. Litvak

Le président,

P. Jurgensen

Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.