JORF n°0283 du 5 décembre 2008

Article 4

Article 4

Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition précisée par l'annexe I et à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe II.


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Version 1

Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition précisée par l'annexe I et à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe II.