Article 5
Chaque attributaire d'un temps d'émission accordé en vertu de l'article 55, deuxième alinéa, de la loi du 30 septembre 1986, est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment les dispositions qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.
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