Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Pink TV le 16 avril 2003, en ce qui concerne le service de télévision PinX TV (anciennement Pink TV), modifiée par l'avenant n° 1 signé le 7 mars 2007, notamment son article 3-2-1 fixant les principes généraux relatifs à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu du II du même article les obligations de diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée, européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que, selon l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret les obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles, européennes d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, mentionnées à l'article 13 doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Pink TV le 16 avril 2003, en ce qui concerne le service de télévision PinX TV (anciennement Pink TV), modifiée par l'avenant n° 1 signé le 7 mars 2007, notamment son article 3-2-1, prévoit que, pour l'exercice 2007, les proportions prévues par l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé sont fixées à « 55 % à la diffusion d'œuvres européennes et 35 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française », y compris aux heures de grande écoute ; qu'en vertu de son article 4-2-1 le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que, pour l'exercice 2007, les parts consacrées par le service à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes et d'expression originale française se sont élevées respectivement à 54 % et 14 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ; que les parts consacrées à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française se sont élevées à 21 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions aux heures de grande écoute ; que les parts consacrées à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées, aux heures de grande écoute, respectivement à 50 % et 31 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute ;
Considérant que la société Pink TV a ainsi méconnu les articles 7, 13 et 14 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé et l'article 3-2-1 de la convention du 16 avril 2003 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :