Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 43-11 et 48-1 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 fixant le régime de la publicité et du parrainage pour les radios privées ;
Vu le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer, notamment son article 36 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société nationale de programme Réseau France outre-mer sur le service de radio RFO Radio Guyane, les 13 et 14 avril 2008 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 l'exercice de la liberté de communication peut être limité, dans la mesure requise, par le respect de la dignité de la personne humaine et par la sauvegarde de l'ordre public ; qu'en vertu de l'article 43-11 les sociétés nationales de programmes poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public, offrent au public un ensemble de programmes qui se caractérisent par leur exigence de qualité et assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du cahier des missions et des charges de RFO, la programmation des messages publicitaires doit être conforme aux dispositions du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 et seule la publicité collective et d'intérêt général est autorisée dans les régions et départements d'outre-mer sur les deux services de radio ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements que le service de radio RFO Radio Guyane a diffusé, d'une part, le 13 avril 2008 à 8 h 20 et, d'autre part, le 14 avril 2008 à 17 h 19, des émissions consacrées à la naturopathie à laquelle était invitée Mme Geneviève Dormoy se présentant comme naturopathe ;
Considérant qu'au cours des émissions susmentionnées l'invitée a fait longuement part de son expérience en tant que naturopathe et a vanté les bienfaits de cette pratique ; qu'elle a, à plusieurs reprises, mentionné le cas de personnes atteintes de maladies graves, telles que le cancer, la mucoviscidose ou le diabète et a notamment exposé le cas de certaines d'entre elles qu'elle aurait rencontrées et guéries ;
Considérant qu'au cours des émissions susmentionnées les auditeurs ont été incités tant par l'invitée elle-même que par les animateurs à la consulter et qu'ont été annoncés à l'antenne ses numéros de téléphone, l'adresse de son site internet et les heures et lieux des séminaires qu'elle anime ; qu'aucune contradiction n'a été apportée aux propos ainsi tenus qui n'ont pas été modérés par les animateurs qui ont, au contraire, exprimé une certaine complaisance ;
Considérant que les propos ainsi tenus étaient de nature à exploiter la fragilité et la vulnérabilité de personnes souffrant de maladies graves qui pourraient être incitées à substituer à leur traitement médical les seuls « soins » issus de la naturopathie ; qu'au surplus, l'emploi des termes « docteur en naturopathie » était susceptible d'entretenir une certaine confusion quant à la qualité de l'invitée qui ne paraît pas être habilitée à procéder à des diagnostics, ni à dispenser des traitements ;
Considérant que les propos tenus au cours des émissions susmentionnées portaient atteinte à l'ordre public dont la santé publique est une composante ; qu'en outre, en présentant les personnes malades comme ayant une part de responsabilité dans leur maladie, ils portaient atteinte à la dignité des malades et de la personne humaine ;
Considérant qu'en s'abstenant de modérer les propos tenus par l'invitée et d'alerter les auditeurs sur l'existence d'un débat quant à la naturopathie la société nationale de programme Réseau France outre-mer n'a pas assuré l'honnêteté ni le pluralisme de l'information ;
Considérant, au surplus, que ces propos ont constitué la promotion des services de l'invitée ; que cette promotion, assurée en dehors de toute séquence publicitaire, n'a pas été annoncée et identifiée comme telle ; qu'en tout état de cause, ces propos ne présentaient pas le caractère d'une publicité collective et d'intérêt général ; qu'ainsi, ils ne pouvaient être diffusés sur l'antenne des services de radio de RFO ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :