Article 1
Un avertissement est prononcé à l'encontre de la société X.
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L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le code des assurances ;
Vu le rapport de contrôle du 13 juin 2008 et les observations en réponse de la société X du 30 juin 2008 ;
Vu la notification du grief du 14 août 2008, adressée par le vice-président de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société X ;
Vu les observations écrites de la société X du 4 septembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre de convocation du 14 août 2008 et celle du 1er septembre 2008 informant la société X du report de l'heure de l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 10 septembre 2008, en présence de :
M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, de Vulpillières, Redouin et Vachia, membres de l'ACAM ;
M. Mantel, secrétaire général ;
M. Roux, secrétaire général adjoint ;
Mme Cheremetinski et M. Ben Brahim, commissaires du Gouvernement ;
M. Israël, directeur des affaires juridiques ;
Mme Litvak, secrétaire de séance ;
Après avoir entendu :
― le rapport présenté par M. Porin, commissaire contrôleur général, chef de brigade et M. Sibony, commissaire contrôleur des assurances ;
― les observations de M. A, directeur général, assisté de Mme B, directeur général délégué et de MM. C et D, respectivement directeur général délégué et directeur comptable de la société X ;
― M. A ayant pris la parole en dernier.
Le quorum requis étant réuni, le collège ayant délibéré le 10 septembre 2008, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que, selon le constat effectué par les commissaires contrôleurs des assurances chargés du contrôle de la société X, cette entreprise aurait méconnu de manière quasi systématique depuis l'année 2005 les délais impartis par la réglementation pour la remise des différents documents, états comptables et rapports que les entreprises d'assurance sont tenues d'adresser annuellement à l'ACAM ; que ces faits ont conduit à la rédaction d'un rapport de contrôle, établi le 13 juin 2008 et communiqué à la société X ; que le 30 juin 2008, l'entreprise a présenté ses observations en réponse ; que lors de sa séance du 9 juillet 2008, l'ACAM a examiné le rapport de contrôle, ainsi que les observations de la société ; qu'à l'issue de cette réunion, l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société X les faits qui lui étaient reprochés ;
Sur le bien-fondé du grief :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code des assurances, Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article A. 344-6 du même code, I. ― Les entreprises visées aux 1° , 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle : 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ; 3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5. /II. ― Les entreprises visées aux 1° , 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à l'Autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A.344-13 ;
Considérant que pour l'exercice 2004, la société X n'a communiqué les premières pièces de son dossier annuel que le 1er août 2005, puis la plupart des autres documents les 23 et 27 septembre 2005, soit plus de trois mois après la date limite fixée par la réglementation alors en vigueur, le fichier détaillé des placements n'étant parvenu à l'ACAM que le 17 octobre 2005 ; que le dossier annuel 2005 n'a été transmis à l'ACAM, après plusieurs relances et une mise en demeure, qu'au terme d'envois successifs, échelonnés entre le 6 septembre 2006 et le 12 janvier 2007, la société X accusant un retard de sept mois pour la fourniture du compte rendu détaillé annuel et de trois mois pour le rapport de contrôle interne ; que la société n'a pas communiqué à l'ACAM, selon les formes prescrites, la plupart des pièces constituant son dossier annuel au titre de l'année 2006 avant le 3 septembre 2007, soit avec un retard de plus de quatre mois ; qu'enfin, pour l'exercice 2007, la société X reconnaît s'être fixée au 5 mai 2008, soit au-delà de la limite réglementaire, la date de remise de son dossier ; que, pour ce dernier exercice, seuls les fichiers informatisés ont été envoyés dans les délais réglementaires, tout le reste du dossier annuel manquant à la date d'établissement du rapport de contrôle ; que le grief est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X a méconnu de façon quasi systématique sur une période de quatre anné es consécutives des dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable ; que la circonstance que les représentants de la société X aient reconnu l'ensemble des faits, qu'ils se soient engagés à ne pas les réitérer et qu'ils aient pris des mesures pour tenter d'y remédier demeure sans incidence sur leur matérialité à l'époque du contrôle ; que les manquements retenus à l'encontre de la société X justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances ;
Considérant qu'eu égard aux faits constatés et compte tenu des efforts consentis par la société X pour y remédier, il y a lieu de prononcer à son encontre un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 50 000 € ; qu'en outre, afin de prévenir la commission de manquements similaires par les organismes d'assurance soumis aux mêmes obligations réglementaires, sans pour autant porter atteinte au crédit de la société visée, cette sanction sera publiée au Journal officiel de la République française, après occultation de son nom et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances,
Décide :
Un avertissement est prononcé à l'encontre de la société X.
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Une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) est prononcée à l'encontre de la société X.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, après occultation du nom de la société visée et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances.
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La présente décision sera notifiée à la société X.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient : M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, de Vulpillières, Redouin et Vachia, membres de l'ACAM, assistés de Mme Litvak, secrétaire de séance.
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Fait à Paris, le 10 septembre 2008.
Le secrétaire,
M. Litvak
Le président,
P. Jurgensen
Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.