Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 96-678 du 1er octobre 1996, n° 2001-495 du 20 mars 2001 et n° 2006-338 du 3 mai 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Fédération des étudiants troyens à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Campus Troyes ;
Vu la convention signée le 3 mai 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Fédération des étudiants troyens, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 25 octobre 2007, le comité technique radiophonique de Nancy a invité l'association Fédération des étudiants troyens à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2006 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Fédération des étudiants troyens n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :